Pour l'application du premier tiret de l'article 4 :
- tout véhicule neuf doit être conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception soit CE, soit nationale. Toutefois, les véhicules neufs dont le châssis porteur n'est pas produit ou utilisé en série par leur constructeur peuvent être réceptionnés à titre isolé ;
- tout véhicule usagé démuni de carte grise, ou reconstruit à partir de pièces détachées ou ayant fait l'objet d'une transformation notable telle que visée à l'article R. 321-16 du code de la route et définie dans l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, doit faire l'objet d'une réception à titre isolé, le cas échéant dans le cadre d'un agrément de prototype.
Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, la modification d'une motocyclette usagée conforme à un type-variante-version réceptionné dont la puissance maximale nette mesurée conformément aux dispositions de la directive 95/1/CE susvisée n'excède pas 25 kW et le rapport puissance maximale nette/poids en ordre de marche n'excède pas 0,16 kW/kg pour la rendre conforme à un type-variante-version réceptionné dont les caractéristiques excèdent ces limites ainsi que la modification inverse ne sont pas considérées comme des transformations notables et les modifications correspondantes de la carte grise sont effectuées dans les conditions définies par l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules. Il est rappelé que les modifications mentionnées à l'alinéa précédent sont également possibles pour les motocyclettes neuves, sous couvert d'un certificat de conformité. Dans tous les cas, la plaque constructeur visée à l'article R. 317-9 du code de la route et à l'article 24 du présent arrêté n'a pas à être modifiée, et ce sont les indications portées sur la carte grise qui font foi en ce qui concerne le niveau sonore à l'arrêt et le régime moteur correspondant.