Il est ajouté après le cinquième alinéa de l'article 2 du décret du 3 mars 1998 susvisé l'alinéa suivant :
« En Corse, la première formation est compétente pour exprimer un avis sur toutes les demandes de classement et d'autorisation administrative, à l'exclusion des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes visés au II de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales. »