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Article 6 (Arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat)

Article 6 (Arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat)


En vue de l'épreuve prévue au e de l'article 5, l'élève remet, un mois au plus tard avant la date fixée pour cette épreuve, le rapport établi à la suite des stages accomplis. Ce rapport est remis au jury en même temps que les appréciations portées par les membres du corps enseignant et les maîtres de stage.