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Article 26 (Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2731 (dépôts de chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale à l'exclusion des dépôts de peaux))

Article 26 (Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2731 (dépôts de chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale à l'exclusion des dépôts de peaux))


La dispersion des odeurs dans l'air ambiant des locaux de réception et de stockage de la matière première doit être limitée le plus possible :
- en stockant les chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale conformément aux dispositions de l'article 13 ;
- en assurant la fermeture permanente du bâtiment de réception et de stockage des chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale ;
- en effectuant un nettoyage et une désinfection appropriés des locaux.