Articles

Article 73 (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)

Article 73 (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)


Sauf s'il est fait application du I de l'article 72, les produits restant, à la suite des examens, analyses ou essais mentionnés à l'article 68, sont soumis aux droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date où ces examens, analyses ou essais prennent fin, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.
Toutefois l'intéressé peut, avec l'accord et sous le contrôle du service des douanes, réduire les produits restant en déchets ou débris. Dans ce cas, les droits et taxes exigibles à l'importation sont ceux afférents à ces déchets ou débris à la date de leur obtention.