L'article 12 de l'arrêté du 14 décembre 1995 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 12. - Les droits à congés des personnels visés par le présent décret sont, selon le pays d'affectation, de trente et un, trente-trois ou trente-six jours ouvrés par année civile, conformément aux dispositions du décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger et de l'arrêté du 26 septembre 2002 pris pour son application. »