ANNEXE À L'ARTICLE 1er
MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DU RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ
Article GN 14
L'article GN 14 est modifié comme suit :
« § 1. Lorsque la conformité à une norme française ou à une norme européenne non harmonisée est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux matériels fabriqués conformément aux normes, spécifications techniques ou procédés de fabrication d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen qui permettent d'assurer un niveau de protection équivalent et dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
§ 2. Les essais pratiqués par les laboratoires d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'Etats parties contractantes à l'accord instituant l'Espace économique européen présentant l'indépendance et la compétence fixées par la norme NF EN ISO/CEI 17 025 ou des garanties équivalentes et reconnus compétents par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont acceptés au même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français agréés.
§ 3. Lorsqu'une certification de produit, telle que l'admission à la marque NF, est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux matériels qui ont été fabriqués et certifiés conformément aux normes, spécifications techniques ou procédés de fabrication d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen qui permettent d'assurer un niveau de protection équivalent et dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
§ 4. Lorsque des matériels ou des équipements sont soumis au marquage CE, tout élément de preuve de conformité autre que celle permettant ce marquage mentionné dans le présent règlement cesse d'être exigible à compter de la date d'entrée en vigueur de cette obligation de marquage.
Au cours de la période, dite de coexistence, pendant laquelle les producteurs de ces matériels ou équipements peuvent utiliser les spécifications techniques françaises ou les spécifications techniques européennes, la preuve de la conformité de ces produits par référence aux spécifications techniques françaises est admise. »
Article GE 7
Le 1er tiret du paragraphe 1 est modifié comme suit :
« § 1. Les vérifications techniques doivent être effectuées par des personnes ou des organismes agréés :
- dans les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories, à la construction et pour tous travaux soumis à permis de construire, ainsi que pour les travaux soumis à l'autorisation prévue à l'article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation ; »
Le 2e tiret est supprimé.
Le reste de l'article est sans changement.
Article CO 53
Ajouter entre les quatrième et cinquième alinéas du paragraphe 1 les deux alinéas suivants :
« Le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur n'est pas exigible si la gaine est ventilée par convection forcée mécaniquement assurant un débit d'extraction minimal de 20 volumes/heure, lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle qui est spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l'ascenseur. Le volume à prendre en compte est égal à la section de la gaine sur une hauteur de 2 mètres, et la température ambiante à prendre en compte est de 40° C en l'absence de cette information du constructeur.
La mise en place d'une amenée d'air en partie basse de la gaine n'est pas obligatoire pour réaliser le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur. »
Le 2e tiret du dernier alinéa de cet article est modifié comme suit :
« La gaine de l'ascenseur n'abrite ni machine contenant de l'huile, ni réservoir d'huile, à l'exception des vérins, à condition que les canalisations contenant de l'huile soient rigides et qu'un bac métallique de récupération d'huile soit fixé au vérin au-dessus du fond de cuvette. »
Article CH 5
Installations de puissance utile supérieure à 70 kW
Les paragraphes 1 et 2 sont modifiés comme suit :
« § 1. Appareils installés en local chaufferie.
Tout appareil ou tout groupement d'appareils de production par combustion, de chaud et/ou de froid visé au paragraphe 5 de l'article CH 35 dont la puissance utile totale est supérieure à 70 kW doit être placé dans une chaufferie conforme aux prescriptions du titre Ier de l'arrêté visé à l'article CH 2 et à celles de l'article CO 28 (§ 1) relatif aux locaux à risques importants.
En complément des dispositions de l'arrêté du 23 juin 1978, l'accès au local s'effectue dans les conditions suivantes, selon le cas :
- lorsque la chaufferie ne comporte qu'un seul accès direct, cet accès peut se faire par une circulation non accessible au public qui doit déboucher sur l'extérieur, sur un hall d'accès public situé au niveau d'évacuation ou sur une terrasse accessible aux services de secours ;
- lorsque la chaufferie comporte un autre accès, il peut se faire par un local ou une circulation accessible au public à travers un sas conforme à l'article CO 28 (§ 1) et équipé de deux portes pare-flamme de degré 1/2 heure munies de ferme-porte. Les portes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
§ 2. Appareils installés en terrasse et hors local chaufferie.
Par dérogation aux conditions d'implantation du paragraphe 1 ci-dessus, les appareils ou groupements d'appareils de production par combustion, de chaud et/ou de froid visés au paragraphe 5 de l'article CH 35 qui forment des ensembles ou sous-ensembles complets préfabriqués et sont conçus pour fonctionner à l'extérieur des bâtiments conformément aux conditions d'installation définies dans la notice d'utilisation du fabricant peuvent être implantés en dehors de tout local uniquement s'ils sont installés en terrasse et s'ils respectent les conditions du présent paragraphe :
a) Les parois constituant l'enveloppe de ces appareils ou groupements d'appareils sont construites en matériau classé M 0. Les dispositifs tels que les boîtiers de commande placés sur l'enveloppe de l'appareil ne sont pas concernés ;
b) Les ensembles ou sous-ensembles ainsi formés reposent sur un plancher construit en matériau classé M 0. La partie de plancher directement située sous ces ensembles ou sous-ensembles doit présenter les caractéristiques d'un élément d'ouvrage coupe-feu de degré deux heures. Indépendamment des dispositions de l'article CO 13 (§ 1), et par dérogation aux dispositions générales, cette mesure n'entraîne pas une aggravation de la stabilité au feu des éléments porteurs correspondants ;
c) Les appareils ou groupements d'appareils sont implantés à plus de 10 mètres en distance horizontale :
- de tout local habité ou occupé du bâtiment desservi par le ou les appareils ;
- de tout bâtiment tiers ;
- de toute zone accessible au public située au niveau de la terrasse ;
d) Par rapport au bâtiment desservi, la distance de 10 mètres peut ne pas être respectée dans l'un des cas suivants :
- soit il est interposé un mur de protection coupe-feu de degré deux heures d'une hauteur minimale de 2 mètres dont la partie supérieure dépasse de 0,50 mètre la hauteur du ou des appareils. Ce mur est placé à une distance suffisante des parois extérieures du ou des appareils afin de permettre un bon fonctionnement et une exploitation normale de ceux-ci. La longueur du mur doit dépasser au minimum de 2 mètres de part et d'autre les dimensions du ou des appareils ;
- soit les parois extérieures du ou des appareils sont accolées ou placées à moins de 2 mètres de toute partie de la façade du bâtiment. Dans ce cas, celle-ci doit présenter un degré coupe-feu de degré deux heures sur une hauteur de 8 mètres au moins au-dessus du niveau le plus haut du ou des appareils et, d'autre part, sur une largeur dépassant au minimum 2 mètres de part et d'autre les dimensions du ou des appareils. Cette hauteur est limitée à celle du bâtiment lorsque celui-ci est d'une hauteur inférieure à 8 mètres ;
e) Par rapport à un bâtiment tiers ou à une zone accessible au public située au niveau de la terrasse, la distance de 10 mètres peut ne pas être respectée s'il est interposé un mur de protection coupe-feu de degré deux heures d'une hauteur minimale de 2 mètres dont la partie supérieure dépasse de 0,50 mètre la hauteur du ou des appareils. Ce mur est placé à une distance suffisante des parois extérieures du ou des appareils afin de permettre un bon fonctionnement et une exploitation normale de ceux-ci. La longueur du mur doit dépasser au minimum de 2 mètres de part et d'autre les dimensions du ou des appareils ;
f) Ces appareils ou groupements d'appareils sont implantés en terrasse dans une zone non accessible au public ou rendue inaccessible par un mur ou une clôture grillagée d'au moins 2 mètres de hauteur.
Des affichages inaltérables doivent rappeler que cette installation :
- est conçue pour fonctionner à l'extérieur ;
- doit rester isolée dans les conditions du présent paragraphe ;
- est interdite d'accès à toute personne non autorisée. »
Article CH 25
Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
« § 3. Les canalisations de chauffage sont métalliques ou en matériau classé M 1.
Aucune exigence de réaction au feu n'est exigée pour les systèmes de canalisations à base de tubes en matériau de synthèse incorporées (encastrées, engravées ou enrobées, avec ou sans fourreau) dans les dalles ainsi que pour les piquages et les liaisons d'alimentation des collecteurs destinés à alimenter les émetteurs de chaleur du local.
Aucune exigence de réaction au feu n'est exigée pour les systèmes de canalisations à base de tubes en matériau de synthèse disposées dans les gaines techniques de résistance au feu identique à celle des parois traversées avec un minimum de 30 minutes.
Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients contenant les fluides caloporteurs doivent être réalisés en matériau classé M 1 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M 3 dans les autres parties de l'établissement. »
Le paragraphe 4 est supprimé.
Article CH 35
Le paragraphe 7 est modifié comme suit :
« § 7. Les canalisations contenant les fluides frigorigènes sont métalliques.
Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients contenant les fluides frigorigènes doivent être réalisés en matériau classé M 1 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M 3 dans les autres parties de l'établissement. »
Il est créé un paragraphe 8 qui dispose :
« § 8. Les canalisations et récipients contenant les fluides utilisés pour le transport du froid (appelés "frigoporteurs) doivent respecter les dispositions du paragraphe 3 de l'article CH 25. »
Article CH 46
Cet article est complété par le paragraphe suivant :
« d) Les appareils de chauffage de terrasse à combustion sont assujettis uniquement aux dispositions de l'article CH 56. »
Article CH 56
Appareils de chauffage de terrasse
Cet article est rédigé comme suit :
« L'installation et l'utilisation d'appareils de chauffage de terrasse fixes ou mobiles à combustion, intégrant ou non un récipient de GPL, ne peuvent être réalisées que dans les conditions énoncées dans le présent article, en dérogation aux articles CH 44, CH 46 à CH 52.
1. Les appareils de chauffage visés au présent article ne peuvent être admis en fonctionnement que sur des terrasses situées en plein air ou des terrasses à l'air libre, comportant une ou des ouvertures permanentes d'une surface minimale totalisant au moins 50 % de la surface de la plus grande façade.
2. Ces appareils sont conçus, fabriqués et mis sur le marché conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 août 1991 modifié portant application de la directive 90/396/CEE relative aux appareils à gaz.
3. Les appareils doivent être installés et entretenus conformément aux notices d'installation et d'utilisation du fabricant et utilisés conformément à leur destination.
4. La puissance de chaque appareil est limitée à 15 kW. Le nombre d'appareils est limité à 10 par terrasse. La puissance surfacique installée ne doit pas dépasser 1 kW/m² de terrasse.
5. Nonobstant le respect des instructions du fabricant en la matière, lorsque l'appareil est en fonctionnement, aucune de ses parties susceptibles d'être portées à une température supérieure à 100 °C ne devra se trouver à proximité d'une matière ou d'un matériau combustible non protégé en tenant compte des distances d'éloignement minimales suivantes : 0,50 mètre vers le haut, 0,60 mètre latéralement et 1,25 mètre vers le bas.
Ces distances s'appliquent en particulier à toute tenture ou tout élément flottant, quelle que soit la position qu'il peut prendre. L'accès aux parties actives du brûleur situées à une hauteur inférieure à 2 mètres doit être protégé par une grille ou un dispositif analogue.
6. Les appareils et leurs canalisations d'alimentation ne doivent pas être utilisés comme points d'accrochage.
7. Chaque brûleur doit disposer d'un dispositif de coupure de l'alimentation en combustible. Pour les appareils qui incorporent un récipient de GPL, le robinet du récipient, s'il est facilement accessible, peut tenir lieu de dispositif de coupure.
8. Chaque terrasse équipée d'un réseau de canalisations fixe, pour l'alimentation en combustible, doit comporter une vanne manuelle, facilement accessible et bien repérée, permettant la coupure de l'alimentation de l'ensemble des appareils raccordés.
9. Les appareils mobiles ou leurs systèmes d'alimentation en énergie doivent être équipés d'un dispositif de sécurité interrompant leur fonctionnement en cas de basculement.
10. Cas particulier des appareils intégrant un récipient de GPL.
En dehors des heures d'exploitation de l'établissement, les appareils et les récipients de GPL peuvent être stockés dans les conditions de l'article GZ 7. A défaut, ils peuvent être stockés sur la terrasse elle-même, à condition d'être positionnés à plus de 3 mètres, en distance horizontale d'un tiers. »
Article GZ 7
Cet article est complété par le paragraphe 4 suivant :
« § 4. Par dérogation aux trois paragraphes précédents, des appareils de chauffage de terrasse (conformes à l'article CH 56) comportant une bouteille intégrée et leur bouteille de réserve peuvent être stockés en période de non-utilisation dans un local situé à l'intérieur de l'établissement sous réserve du respect des seules dispositions suivantes :
- le stockage en sous-sol est interdit ;
- la quantité totale de gaz ne doit pas dépasser une bouteille de réserve par appareil de l'établissement et ne pas excéder 130 kg ;
- le local doit être accessible de plain-pied ;
- le local, destiné uniquement à cet usage, doit comporter un plancher haut et des parois verticales de degré coupe-feu 1 heure. La communication éventuelle avec l'intérieur du bâtiment ne peut s'effectuer qu'à travers une porte coupe-feu de degré 1 heure munie d'un ferme-porte ;
- il doit comporter au moins deux orifices de ventilation permanente donnant sur l'extérieur, l'un en position haute, l'autre en position basse, chacun ayant au moins une section utile de 2 dm² ;
- le sol du local ou de l'emplacement du stockage doit être horizontal et en matériaux incombustibles ;
- l'emplacement du stockage ne doit pas condamner le passage de personnes ou de véhicules. Il ne doit comporter aucun feu nu et doit être maintenu en bon état de propreté ;
- l'indication "local stockage gaz doit être apposée de façon bien visible sur l'extérieur de la porte d'accès. »
Article AS 1
Le paragraphe 1 de cet article est supprimé.
Le paragraphe 2 devient le paragraphe 1, le paragraphe 3 devient le paragraphe 2, le paragraphe 4 devient le paragraphe 3, le paragraphe 5 devient le paragraphe 4, le paragraphe 6 devient le paragraphe 5, le paragraphe 7 devient le paragraphe 6 et le paragraphe 8 devient le paragraphe 7.
Le renvoi n° 3 est supprimé.
Article AS 4
Le c du paragraphe 1 de cet article est modifié comme suit :
« c) Les gaines des ascenseurs n'abritent ni machine contenant de l'huile, ni réservoir d'huile, à l'exception des vérins, à condition que les canalisations contenant de l'huile soient rigides et qu'un bac métallique de récupération d'huile soit fixé au vérin au-dessus du fond de cuvette. »
Article MS 60
Le paragraphe 4 est complété par l'alinéa suivant :
« De plus, en complément des matériels visés à l'article DF 3, les portes résistant au feu et les clapets doivent être admis à la marque NF. »
ANNEXE À L'ARTICLE 2
MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
DU RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ
TYPE J
Article J 4
Cet article est abrogé.
TYPE L
Article L 12
Cet article est modifié comme suit :
« § 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.
§ 2. En aggravation des dispositions des articles CH 5, CH 6 et CO 28, les locaux renfermant des générateurs de chaleur ne doivent en aucun cas être en communication (directe ou par sas) avec les salles, les espaces scéniques et les locaux de projection. »
Article L 31
Cet article est modifié comme suit :
« En complément des dispositions de l'article L 12, le chauffage des locaux accessibles au public peut être assuré par les appareils de production-émission suivants :
§ 1. Dans les salles polyvalentes à dominante sportive :
- par des appareils indépendants électriques fixes conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 ;
- par des aérothermes à combustible gazeux et des tubes rayonnants conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 ;
- par des tubes rayonnants à génération centralisée conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 54 ;
- par des panneaux radiants à combustible gazeux conformément aux articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 ;
- par d'autres appareils indépendants à combustible gazeux conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 46 à CH 51.
§ 2. Dans les établissements de 3e et 4e catégories :
- par des appareils indépendants électriques fixes installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 ; toutefois, les cassettes chauffantes électriques dont la température dépasse 100 °C et les panneaux radiants électriques ne sont admis que dans les halls ;
- par des aérothermes à combustible gazeux conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 ;
- par des tubes rayonnants conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 uniquement pour les salles et les halls ;
- par des tubes rayonnants à génération centralisée conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 54 uniquement pour les salles et halls ;
- par d'autres appareils indépendants à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 46 à CH 51.
§ 3. Dans les établissements de 1re et 2e catégories :
- par des appareils indépendants électriques fixes installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 ; toutefois, les cassettes chauffantes électriques dont la température dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques ne sont admis que dans les halls ;
- par des aérothermes à combustible gazeux conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 uniquement pour les halls ;
- par des tubes rayonnants à génération centralisée conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 54 uniquement pour les salles et les halls.
§ 4. En application des articles CH 45, CH 53 (§ d) et CH 54, le niveau de sol à prendre en considération est le niveau de sol accessible au public (planchers des gradins, estrades, etc.). »
Article L 43
Cet article est rédigé comme suit :
« § 1. En complément des dispositions de l'article L 12, le chauffage des locaux de projection peut être assuré par des appareils de chauffage indépendants électriques conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 à l'exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques.
Ces appareils peuvent, pour des raisons d'exploitation, être mobiles.
§ 2. La ventilation des locaux de projection doit être assurée :
- soit par une baie ouvrant directement sur l'extérieur ;
- soit par une amenée d'air neuf réglable, débouchant en partie basse, et une évacuation d'air (également réglable) placée en partie haute ;
- soit par un circuit de ventilation mécanique.
Si la ventilation est commune avec celle des salles, les locaux de projection doivent être en dépression par rapport aux salles. »
Article L 52
Le paragraphe 4 de cet article est modifié comme suit :
Remplacer : « en application de l'article GE 7 (§ 1, 3e tiret) » par « en application de l'article GE 7 (§ 1, 2e tiret) ».
Article L 84
Cet article est modifié comme suit :
« § 1. En complément des dispositions de l'article L 12 :
a) Le chauffage des locaux d'administration peut être assuré :
- soit par des appareils de chauffage électriques, fixes et indépendants à l'exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques. Ces appareils seront installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 ;
- soit par des radiateurs à gaz installés conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 ;
b) Quelle que soit la catégorie de l'établissement, le chauffage des loges, des foyers et salles de répétition peut être assuré par des appareils indépendants exclusivement électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 à l'exception des cassettes chauffantes dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants.
§ 2. Les circuits de ventilation, de chauffage à air chaud ou de conditionnement d'air (soufflage et reprise) des ateliers, des magasins et des autres locaux techniques, ainsi que des loges, des salles de répétition et des foyers, doivent constituer un réseau distinct et indépendant complètement séparé des circuits desservant les locaux autres que ceux visés ci-dessus. »
Type M
Article M 1
Le paragraphe 1 de cet article est modifié comme suit :
« § 1. Les dispositions particulières du présent chapitre sont applicables aux magasins, locaux ou aires de vente, centres commerciaux, etc., dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ou en étages, en galeries et autres ouvrages en surélévation ;
- 200 personnes au total. »
Il est ajouté à cet article un paragraphe 4 qui dispose :
« § 4. Sont considérées comme "à l'air libre les aires de vente soumises aux intempéries. »
Article M 2
Le paragraphe 1 de cet article est complété par un c qui dispose :
« c) L'effectif théorique du public des aires de vente à l'air libre définies au paragraphe 4 de l'article M 1 n'est pris en compte que pour le calcul des dégagements de cette zone lorsqu'elle dispose de dégagements indépendants. Dans ce cas, il ne se cumule pas avec l'effectif du public de l'établissement pour la détermination du classement. »
Le paragraphe 3, a, de cet article est modifié comme suit :
« § 3. En ce qui concerne certaines exploitations à faible densité de public, telles que :
a) Les magasins ou aires de vente dont l'agencement coïncide sans ambiguïté avec les surfaces affectées à chacune des activités de vente de meubles et de vente d'articles de jardinage, de matériaux de construction et de gros matériel, l'effectif théorique du public est calculé à raison d'une personne par 3 mètres carrés sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public ; »
Article M 20
Cet article est rédigé comme suit :
« Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés. »
Article M 21
Cet article est rédigé comme suit :
« § 1. En complément de l'article M 20, dans ces établissements sont autorisés les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH 53 et CH 54.
§ 2. Les circuits d'air de ventilation de confort et de chauffage à air chaud des locaux de vente doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux. »
Article M 22
Cet article est rédigé comme suit :
« En complément de l'article M 20, le chauffage des locaux d'administration peut être assuré :
- soit par des appareils de chauffage indépendants électriques fixes conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 à l'exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques ;
- soit par des radiateurs à gaz conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51. »
Article M 26
Le paragraphe 1, a, de cet article est modifié comme suit :
« § 1. La défense contre l'incendie de ces locaux et dégagements doit être assurée selon l'importance et les risques présentés :
a) Etablissements dont la superficie des locaux de vente (arrêté du 10 juillet 1987), y compris les mails éventuels, excède 3 000 mètres carrés et à l'exception des aires de vente à l'air libre définies à l'article M 1 (§ 4) :
- par des extincteurs à eau pulvérisée de six litres minimum judicieusement répartis, avec un minimum d'un extincteur par 250 mètres carrés, de sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers ;
- par des robinets d'incendie armés de DN 20 mm ou DN 40 mm. Leur nombre et leurs emplacements doivent être déterminés de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par deux jets de lance ;
- par une installation fixe d'extinction automatique à eau. »
Il est ajouté à ce paragraphe un d qui dispose :
« d) Aires de vente à l'air libre définies au paragraphe 4 de l'article M 1 :
- par des extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres minimum judicieusement répartis, avec un minimum d'un extincteur par 150 mètres carrés, de sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. »
Article M 42
Le premier alinéa du paragraphe 1 est modifié comme suit :
« Le poids total des hydrocarbures liquéfiés et des matières inflammables du premier groupe telles que :
- les carburants gélifiés ou solidifiés ;
- les produits accélérateurs de combustion ;
- les matières susceptibles de brûler sans apport d'oxygène ;
- les matières dans un état physique de grande division susceptibles de former avec l'air un mélange explosif,
est limité à 100 kilogrammes par point de vente, le poids de ces derniers ne pouvant toutefois dépasser les limites fixées à l'article M 39. »
Article M 48
Au 2e tiret du paragraphe 2, remplacer « 3,5 kW » par « 7,5 kW ».
Article M 52
Le paragraphe 1 de cet article est modifié comme suit :
« § 1. En complément de l'article M 20, sont autorisés les appareils de production-émission électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, à l'exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques ; »
Type N
Article N 10
Cet article est rédigé comme suit :
« § 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.
§ 2. Les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51 sont autorisés.
§ 3. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et les inserts sont admis dans les conditions définies à l'article CH 55.
Par dérogation à l'article CH 55 et sur avis de la commission de sécurité, les foyers et inserts fonctionnant au gaz sont autorisés dans les conditions fixées par l'article CH 46.
§ 4. Les appareils de chauffage de terrasse sont admis conformément aux dispositions de l'article CH 56. »
Type O
Article O 14
Cet article est rédigé comme suit :
« § 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.
§ 2. Les appareils de production-émission utilisant un combustible liquide ou solide sont interdits. Cependant, les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts dans les salles de loisirs situées au rez-de-chaussée et fonctionnant exclusivement au bois peuvent être autorisés après avis de la commission de sécurité conformément aux dispositions de l'article CH 55.
Les appareils de production-émission utilisant un combustible gazeux sont autorisés, en dehors des locaux à sommeil, dans le respect des articles CH 44 et CH 46 à CH 51. »
Type P
Article P 15
Cet article est rédigé comme suit :
« § 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.
§ 2. A l'exception des cassettes chauffantes électriques et des panneaux radiants électriques, seuls sont autorisés les appareils indépendants électriques fixes, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45.
La température de surface des appareils installés ne doit pas excéder 100 °C. »
Type S
Article S 11
Cet article est modifié comme suit :
« § 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.
§ 2. A l'exception des cassettes chauffantes électriques et des panneaux radiants électriques, seuls sont autorisés les appareils indépendants électriques fixes, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45. »
Type T
Article T 27
Cet article est modifié comme suit :
« § 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.
§ 2. Le chauffage des établissements de 1re et de 2e catégories peut être assuré par des appareils de production-émission électriques répondant aux exigences des articles CH 44 et CH 45 ainsi que par des tubes rayonnants à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51, CH 53 et CH 54.
§ 3. Le chauffage des établissements de 3e catégorie peut être assuré par des appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH 53 et CH 54.
§ 4. Le chauffage des établissements de 4e catégorie peut être assuré par des appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux ou liquide installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 54.
§ 5. L'éventuel chauffage complémentaire des stands peut être assuré conformément aux articles CH 44 et CH 45. »
Section X
Il est ajouté à la section X un article T 38-1 qui dispose :
« Article T 38-1
Installations temporaires d'appareils de cuisson
destinés à la restauration
§ 1. Appareils autorisés :
Seuls sont autorisés à l'intérieur des salles d'exposition les appareils de cuisson dont la puissance nominale totale est inférieure à 20 kW par stand, utilisés dans les conditions prévues aux articles GC 16 et GC 17.
Les appareils de cuisson dont la puissance nominale totale est supérieure à 20 kW par stand doivent être installés dans les conditions prévues aux articles GC ou dans des modules ou conteneurs spécialisés dans les conditions prévues au paragraphe 2.
Toutes les dispositions doivent être prises pour éloigner de 3 mètres au minimum deux installations de cuisson inférieures à 20 kW implantées sur deux stands différents.
§ 2. Modules ou conteneurs spécialisés :
Les modules ou conteneurs spécialisés sont autorisés à l'intérieur des salles d'exposition dans les conditions suivantes :
a) Seuls le gaz et l'énergie électrique sont autorisés pour alimenter les équipements de cuisson et de réchauffage. Ces équipements sont conçus, fabriqués et mis sur le marché, selon la source d'énergie utilisée, conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 août 1991 modifié portant application de la directive 90/396/CEE relative aux appareils à gaz et du décret n° 75-848 du 26 août 1975 modifié relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension ;
b) Chaque module ou conteneur spécialisé doit être équipé d'un dispositif d'arrêt d'urgence de son alimentation énergétique. Ce dispositif doit être situé à l'extérieur, à proximité de la porte d'accès, facilement accessible, bien signalé et hors de portée du public ;
c) Le module ou conteneur spécialisé doit respecter les dispositions suivantes :
- les parois intérieures sont coupe-feu de degré une heure et les revêtements éventuels doivent être réalisés en matériaux classé M 0 ;
- en période d'exploitation, des ouvertures latérales sont autorisées à condition qu'elles disposent d'un système de fermeture coupe-feu de degré 1 heure conforme à l'alinéa suivant ;
d) Les dispositifs d'obturation des ouvertures latérales doivent être conformes à la norme NFS 61-937. Ils doivent être autocommandés et télécommandés :
- par l'action manuelle sur une commande de proximité ;
- par une commande automatique asservie au dispositif d'extinction automatique du conteneur ;
e) Une extraction mécanique d'air vicié, des buées et des graisses débouchant à l'extérieur du bâtiment doit être réalisée au moyen d'un conduit en matériau classé M 0. Ce conduit doit être équipé d'un clapet coupe-feu de degré 1 heure, placé au droit de la paroi du module ou du conteneur. Ce dernier est conforme à la NFS 61-937. Sa commande doit être assurée dans les même conditions que pour les dispositifs d'obturation des ouvertures latérales ;
f) Les installations électriques sont conformes aux exigences de la norme française NF C 15-100 ;
g) Le module ou conteneur spécialisé doit comporter un dispositif d'extinction automatique et un extincteur facilement accessible. Ces dispositifs doivent être adaptés aux risques présentés ;
h) L'utilisation éventuelle de récipients d'hydrocarbures liquéfiés doit être réalisée, par module ou conteneur, dans les conditions de l'article T 31. Toutefois, il peut être admis des récipients contenant 35 kg de gaz liquéfié, si :
- ils sont limités au nombre de deux ;
- ils sont fixés et raccordés de manière solidaire sur le module ou le conteneur ;
- les organes de sécurité et de coupure sont protégés par un capotage ou une protection grillagée, évitant les manoeuvres accidentelles.
Le changement et le raccordement des récipients doivent s'effectuer hors de la présence du public.
§ 3. Entretien :
a) Les équipements de cuisson sont entretenus conformément à l'article GC 18 ;
b) Le conduit d'extraction des buées et graisses doit être nettoyé régulièrement et au moins une fois tous les six mois ;
c) Un carnet d'entretien devra récapituler l'ensemble des opérations de maintenance des organes de sécurité de l'installation et pouvoir être présenté au chargé de sécurité. »
Type U
Article U 4
Cet article est abrogé.
Article U 27
Cet article est rédigé comme suit :
« § 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.
§ 2. Les appareils de production-émission électriques dont la température de surface n'excède pas 100 °C, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, sont autorisés.
Si, pour des besoins justifiés par l'exploitation, un chauffage d'appoint est nécessaire dans certains locaux, notamment dans les chambres des malades, l'emploi d'appareils électriques à résistance obscure d'une puissance inférieure à 3,5 kW est admis.
§ 3. En aggravation des dispositions de l'article CH 32, les clapets délimitant les zones prévues à l'article U 10 (§ 1), montés sur les conduits aérauliques de ventilation de confort, doivent être télécommandés par la détection automatique incendie, dans les conditions prévues à l'article U 44 (§ 2).
§ 4. Les installations de ventilation des locaux spécifiques tels que les blocs opératoires et les locaux de réanimation et de soins intensifs doivent être réalisées conformément aux articles CH 28 à CH 40.
Les circuits d'air de ces locaux doivent constituer des réseaux indépendants et séparés des circuits desservant les autres locaux. La détection automatique d'incendie ne doit pas déclencher la fermeture d'éventuels clapets coupe-feu disposés sur ces circuits.
En dérogation, le fonctionnement de ces installations de ventilation ne doit pas être interrompu par la commande d'arrêt d'urgence prévue à l'article CH 34 (§ 2). Cette dérogation peut s'appliquer à d'autres locaux spécifiques, après avis de la commission de sécurité.
§ 5. Dans les salles de loisir situées en rez-de-chaussée et dotées d'une détection incendie, les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts sont admis dans les conditions de l'article CH 55. »
Articles U 37 à U 41
La section XIII du chapitre IX du titre II du livre II du règlement de sécurité (art. U 37 à U 41) est abrogée.
Il est créé dans ce chapitre une section XVI comprenant les articles U 51 à U 64 suivants :
« Section XVI
Conditions d'installation des gaz médicaux
Article U 51
Les conditions de stockage, d'installation et de fonctionnement des gaz médicaux doivent être conformes aux dispositions de la présente section.
Sous-section 1
Magasins et centrales de stockage
Article U 52
Généralités
§ 1. Les magasins de stockage des bouteilles non raccordées et les centrales de distribution doivent être établis soit dans un local intérieur à un bâtiment, soit dans un emplacement clos extérieur, spécialement aménagés.
Ces emplacements, réservés exclusivement à cet usage, doivent être exempts de toutes matières combustibles. Ils doivent comporter une porte fermant à clé ouvrant vers l'extérieur ou sur une circulation horizontale non accessible au public, par simple poussée ou par la manoeuvre facile d'un seul dispositif.
§ 2. Les emplacements extérieurs doivent être situés au moins à 3 mètres de toute zone accessible au public ou zone de circulation et de stationnement de véhicules autres que celles nécessaires au fonctionnement du magasin ou de la centrale. Il peut être exceptionnellement dérogé à cette obligation s'il existe un écran en matériau classé M 0 ayant une hauteur minimale de 2 mètres et dépassant de 1 mètre de part et d'autre des récipients.
§ 3. Les récipients mobiles doivent répondre aux conditions de la sous-section 3.
Article U 53
Local de stockage
§ 1. Le local doit être accessible de plain-pied, d'un quai ou par l'intermédiaire d'un appareil élévateur, aux véhicules ou chariots de transports utilisés pour l'approvisionnement et la distribution.
§ 2. Un magasin, implanté à l'intérieur d'un bâtiment, est constitué d'un volume au moins égal à 10 mètres cubes. De plus, il ne doit pas être en communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public.
§ 3. Les parois limitant le local doivent être pleines. Elles doivent, ainsi que le sol, les aménagements intérieurs et les gaines de ventilation, être réalisées en matériaux incombustibles et respecter les dispositions prévues à l'article U 13 (§ 1).
Le local doit comporter une ventilation indépendante et permanente, donnant sur l'extérieur.
Article U 54
Dispositif de secours de proximité
Un dispositif de secours de proximité, constitué de récipients mobiles raccordés ou non, peut être implanté à l'intérieur des blocs opératoires et des services cités à l'article U 10 (§ 3, a). La capacité totale en eau de ce dispositif est limitée à 200 litres.
Article U 55
Dispositions particulières applicables
aux stockages cryogéniques
§ 1. Les installations fixes de gaz liquéfié cryogénique doivent être implantées sur un emplacement dont le sol doit être horizontal, en matériaux incombustibles et, sur plus de 25 % de son périmètre, de niveau supérieur ou égal au niveau du sol environnant.
Elles ne peuvent être implantées sur des structures souterraines que si elles sont isolées de celles-ci par un plancher coupe-feu de degré 3 heures.
Elles doivent être placées à plus de 5 mètres des ouvertures débouchant sur des tranchées, des galeries souterraines, des trous d'homme, des égouts, des siphons ou des rigoles de ruissellement.
L'accès doit être suffisant pour permettre le passage du véhicule de livraison qui recharge la centrale de gaz liquéfié cryogénique. Le sol, au voisinage immédiat du point de remplissage d'oxygène, doit être en béton ou autre matériau incombustible. La canalisation de remplissage doit se situer dans l'enceinte clôturée.
Ce stockage devra être accessible aux véhicules de secours.
§ 2. Ces installations fixes doivent être distantes d'au moins 3 mètres pour l'azote et d'au moins 5 mètres pour l'oxygène des ouvertures des bâtiments et des espaces fréquentés. Ces distances horizontales ne sont pas obligatoires s'il existe un mur coupe-feu de degré 2 heures ayant une hauteur minimale de 3 mètres et dépassant de 1 mètre de part et d'autre du ou des récipients.
Les réservoirs fixes d'oxygène et d'azote liquide, à l'exception de ceux visés au paragraphe suivant, doivent être installés en plein air et leurs équipements de commande être protégés des intempéries. La zone considérée doit être entourée d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,75 mètre. Ils ne doivent pas être implantés sur une toiture terrasse.
§ 3. Un récipient, non portatif, contenant de l'azote liquide, installé à l'intérieur d'un bâtiment, doit être implanté dans un local spécialement construit à cet effet. En application des dispositions de l'article CO 27 (§ 2), ce local est classé à risques moyens.
Il doit être équipé d'une ventilation mécanique indépendante donnant sur l'extérieur, afin de prévenir les risques de raréfaction de l'oxygène.
Il doit comporter une porte fermant à clé ouvrant vers l'extérieur ou sur une circulation par simple poussée ou par la manoeuvre facile d'un seul dispositif.
L'éventuelle canalisation de remplissage doit être implantée en dehors de toutes zones accessibles au public.
Sous-section 2
Réseaux de distribution
Article U 56
Cheminement des canalisations
§ 1. En application des articles U 8 et U 10, la conception de la distribution des gaz médicaux doit permettre, en cas d'incendie survenant dans une zone, la continuité de la desserte des autres zones de l'établissement.
§ 2. Il est interdit d'incorporer une canalisation dans des éléments de gros oeuvre ou assimilés. Il est interdit d'encastrer une canalisation de gaz médical dans un mur ou une cloison ainsi que dans les espaces creux des éléments de construction. L'encastrement des prises est interdit dans les parois.
Les canalisations peuvent être posées :
- soit en applique sur les murs, les cloisons ou les éléments de construction ;
- soit dans une gaine avec façade démontable, saillante ou affleurant la paroi finie.
Dans ce dernier cas, le cheminement de la gaine doit être visible sur tout son parcours.
La traversée d'une paroi doit s'effectuer sous fourreau en matériau classé M 0.
§ 3. Le cheminement vertical des canalisations de gaz médicaux peut être soit apparent, soit réalisé dans une gaine réservée exclusivement à ces gaz. Les équipements doivent être visitables. La gaine doit répondre aux conditions suivantes :
- ses parois doivent être constituées en matériau classé M 0. Elle est recoupée à chaque niveau pour restituer le degré coupe-feu des planchers et comporte à chaque niveau des orifices de ventilation haute et basse donnant sur les circulations ou les locaux à risques courants ;
- toutefois, si ses parois présentent un degré coupe-feu, la gaine peut ne pas être recoupée à chaque niveau. Les portes et trappes de visites qui y sont aménagées doivent être pare-flamme de degré un quart d'heure. Elle doit être ventilée sur toute sa hauteur.
§ 4. Le cheminement horizontal des canalisations de gaz médicaux peut être apparent ou dans le volume situé entre la sous-face du plancher supérieur et le plafond. Dans ce dernier cas, ce volume doit être visitable et ventilé au moins au 1/100 de la surface du faux plafond, lequel devra être en matériau classé M 0.
La ventilation peut être assurée :
- soit par des trous judicieusement répartis ayant chacun un diamètre d'au moins 5 mm ;
- soit par des grilles judicieusement réparties.
Si le plénum n'est pas ventilé ou si le faux plafond n'est qu'en matériau classé M 1, les canalisations d'oxygène et de protoxyde d'azote devront cheminer sous fourreau en matériau classé M 0, lequel devra déboucher dans un volume ventilé ou aéré à une de ses extrémités au moins. Dans ce cas, les dérivations ou assemblages mécaniques sont interdits.
§ 5. Quelle que soit la nature du gaz qu'elles véhiculent, les canalisations apparentes situées à moins de 1,60 mètre du sol doivent être protégées contre les chocs par un fourreau acier ou par un profilé métallique.
Article U 57
Traversées
§ 1. Le passage de toute canalisation dans le volume d'une cage d'escalier, qu'il soit encloisonné ou à l'air libre ou dans une cage d'ascenseur, est interdit.
§ 2. La traversée d'un local à risques particuliers (art. U 13) par une canalisation de gaz médicaux est interdite, quelle que soit la nature du gaz véhiculé. La pénétration est uniquement autorisée pour la desserte du local.
Toutefois, la traversée de ce local à risques particuliers peut s'effectuer dans une gaine dont les parois sont réalisées en matériau classé M 0 et présentent un degré coupe-feu égal au degré coupe-feu des parois du local (CO 28). Cette gaine doit être ventilée sur l'extérieur du local.
§ 3. Les canalisations d'oxygène et de protoxyde d'azote ne peuvent transiter dans un comble que si ce dernier est ventilé sur l'extérieur sur la base d'au moins 1/100 de sa surface projetée. Si le comble ne peut être ventilé, la canalisation qui le traverse ne doit comporter aucune dérivation et doit être placée sous fourreau en matériau classé M 0.
Le passage de toute canalisation de gaz médical dans le volume compris entre la toiture et l'écran protecteur, tel que prévu à l'article CO 13 (§ 3), est interdit.
§ 4. La traversée d'une gaine par une canalisation de gaz médical ne peut s'effectuer que sous fourreau en matériau classé M 0, permettant de canaliser une fuite éventuelle vers un espace ventilé.
La traversée des gaines non recoupées est interdite.
§ 5. La traversée des placards non réservés aux fluides médicaux est interdite.
Article U 58
Parcours extérieurs aux bâtiments
§ 1. Le parcours extérieur aux bâtiments de canalisations de gaz médicaux reliant une centrale à un bâtiment ou des bâtiments entre eux est soit enterré, soit aérien.
§ 2. Dans l'enceinte d'un établissement, le passage des canalisations de gaz médicaux en aérien le long d'un mur est autorisé. Dans ce cas les canalisations doivent être protégées mécaniquement en sortie du sol jusqu'à une hauteur de deux mètres et dans les parcours où elles risquent d'être soumises à des chocs ou écrasements.
Aucune matière combustible ne doit être stockée à proximité immédiate des canalisations aériennes.
Dans le cas où elles transitent dans un caniveau, ce dernier doit :
- être réservé aux gaz médicaux ;
- être non rempli de sable ;
- posséder une mise à l'air libre à une extrémité au moins.
Article U 59
Vannes de sectionnement
§ 1. Si le réseau de distribution dessert plusieurs bâtiments, une vanne de sectionnement doit être placée à l'entrée de chaque bâtiment.
§ 2. En application de l'article U 56 (§ 1), chaque zone doit disposer d'une vanne de sectionnement.
§ 3. Les locaux ou le groupe de locaux présentant des risques particuliers d'incendie (U 13) et alimentés en gaz médicaux doivent disposer d'au moins une vanne de sectionnement.
Les vannes de sectionnement mentionnées aux paragraphes précédents du présent article doivent être facilement accessibles, protégées contre les manipulations intempestives et munies d'un repère d'identification.
Sous-section 3
Distribution par récipients mobiles
Article U 60
Généralités
§ 1. Lorsque la distribution se fait par récipients mobiles dont la capacité en eau est supérieure à 10 litres, ceux-ci sont obligatoirement fixés à un chariot pour leur transport à l'intérieur des bâtiments et maintenus en position stable pendant leur utilisation.
§ 2. Les récipients mobiles doivent être protégés contre les chocs et les risques de chute par des moyens appropriés tels que barrières, crochets, chaînes, etc.
Ils doivent être protégés des températures excessives dues à l'action du soleil ou à la proximité des surfaces chauffantes, radiateurs et canalisations de vapeur notamment, ainsi que des risques de corrosion accidentelle.
§ 3. Ils doivent être manipulés par des personnes formées à leur utilisation et mise en oeuvre ainsi qu'aux risques qu'ils représentent.
Article U 61
Utilisation d'oxygène liquide
L'utilisation d'appareils contenant de l'oxygène liquide à des fins d'oxygénothérapie est autorisée. Elle est subordonnée à la réalisation des prescriptions suivantes :
§ 1. Les réservoirs principaux des appareils doivent avoir une capacité en eau inférieure à 60 litres.
§ 2. L'utilisation des réservoirs principaux et le remplissage des récipients mobiles n'est possible que dans un local à usage exclusif, éloigné des autres locaux à risques particuliers.
Ce local d'utilisation est à considérer comme un local à risques moyens.
§ 3. Le transfert des appareils pleins depuis le point de livraison extérieur jusqu'au local d'utilisation doit s'effectuer exclusivement par les circulations.
§ 4. Le local d'utilisation doit être pourvu d'une ventilation naturelle, indépendante et permanente, donnant sur l'extérieur, assurée au moyen de ventilations hautes et basses judicieusement réparties. De plus il doit comporter un ouvrant sur l'extérieur.
§ 5. Ce local ne doit pas contenir d'appareil de chauffage indépendant ou d'appareil de réchauffage ou de cuisson.
Il est interdit d'y apporter des flammes nues et d'y stocker des liquides inflammables ou des corps gras (huiles, graisses...).
§ 6. Les installations électriques du local d'utilisation doivent être conformes à la norme NF C 15-211.
§ 7. Des consignes d'utilisation et des consignes de sécurité en cas d'incendie sont disposées en évidence à l'intérieur du local d'utilisation.
Sous-section 4
Consignes. - Entretien. - Vérifications techniques
Article U 62
Consignes et plans
§ 1. Des consignes très strictes doivent être données et rappelées périodiquement à tout le personnel pour attirer son attention sur les dangers qu'il y a à :
- graisser les organes de distribution et d'utilisation ;
- mettre en contact l'oxygène avec les graisses de toutes origines ;
- fumer ou utiliser, à proximité des appareils de traitement, des flammes et des appareils comportant des parties incandescentes nues ou des parties susceptibles de produire des étincelles ;
- manipuler les récipients sans précaution, les soumettre à des chocs violents ou les déposer à proximité de sources de chaleur.
Ces consignes doivent être rappelées par des affiches apposées à proximité de tout magasin, centrale de stockage et chariot de transport.
Chaque appareil de traitement doit également comporter une étiquette très visible précisant l'interdiction absolue de fumer et de graisser les organes de distribution et d'utilisation.
§ 2. Les consignes particulières à tenir en cas d'incident ou d'incendie et un plan positionnant la vanne de sectionnement de la conduite principale doivent être affichés dans les centrales de stockage.
En aggravation des dispositions de l'article MS 41, les plans de l'établissement doivent indiquer l'emplacement des vannes de sectionnement prévues à l'article U 59.
Les plans des installations de gaz médicaux, les cheminements des canalisations et les emplacements des vannes prévues à l'article U 59 doivent être tenus à la disposition des services de secours.
Article U 63
Entretien
Les installations doivent être maintenues et entretenues constamment en bon état de fonctionnement. Les défectuosités et les fuites doivent être traitées dès leur constatation. L'efficacité des ventilations imposées par la présente section doit être garantie.
Article U 64
Vérifications techniques
§ 1. Les installations de gaz médicaux doivent être vérifiées dans les conditions prévues à la section II du chapitre premier du présent titre.
§ 2. Les vérifications périodiques doivent avoir lieu tous les ans et concernent :
- les stockages de gaz médicaux ;
- les installations de distribution de gaz médicaux.
Elles ont pour objet de s'assurer :
- de l'état d'entretien et de maintenance des installations ;
- des conditions de ventilation des magasins et centrales de gaz médicaux ;
- de la signalisation des dispositifs de sécurité ;
- de la manoeuvre des vannes de sectionnement ;
- du réglage des détendeurs ;
- de l'étanchéité des canalisations de distribution de gaz médicaux. »
Type V
Section V
La section V est modifiée comme suit :
« Section V
Chauffage »
Article V 7
Cet article est rédigé comme suit :
« Article V 7
Règles d'utilisation
§ 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 54 sont autorisés.
Toutefois les appareils de production-émission à combustible liquide, les cassettes électriques dont la température de surface excède 100 °C et les panneaux radiants ne sont autorisés que s'ils sont placés à plus de 3 mètres du niveau le plus haut accessible au public.
§ 2. Les panneaux radiants à combustible gazeux ne sont autorisés que dans les locaux largement ventilés et disposant d'un dispositif permanent d'évacuation de l'air vicié. »
Article V 8
Cet article est rédigé comme suit :
« Article V 8
Consignes d'exploitation
Le chauffage des établissements par panneaux radiants à combustible gazeux ne doit fonctionner qu'en période d'occupation des locaux. »
La section V (éclairage) devient section VI, la section VI (moyens de secours) devient section VII.
Les articles V 7 à V 11 deviennent les articles V 9 à V 13.
Type X
Article X 20
Cet article est rédigé comme suit :
« § 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.
§ 2. Les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH53 et CH 54 sont autorisés.
En application des articles CH 45, CH 53, § d, et CH 54, le niveau de sol à prendre en considération est le niveau de sol accessible au public (planchers des gradins, estrades, etc.). »
Type Y
Article Y 15
Cet article est rédigé comme suit :
« § 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.
§ 2. Les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH53 et CH 54 sont autorisés. »
ANNEXE A L'ARTICLE 3
MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ÉTABLISSEMENTS DE CINQUIÈME CATÉGORIE
Article PE 20
Le 2e tiret du paragraphe 1 est modifié comme suit :
« - aux dispositions des articles CH 44 à CH 56 pour les appareils indépendants de production-émission de chaleur ; »
Article PE 25
Le paragraphe 1 est modifié comme suit :
« Les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants doivent être conformes aux normes en vigueur. »
Ajouter après la 4e phrase du 3e paragraphe les 2 alinéas suivants :
« Le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur n'est pas exigible si la gaine est ventilée par convection forcée mécaniquement assurant, lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l'ascenseur, un débit d'extraction minimal de 20 volumes/heure. Le volume à prendre en compte est égal à la section de la gaine sur une hauteur de 2 mètres, et la température ambiante à prendre en compte est de 40 °C en l'absence de cette information du constructeur.
La mise en place d'une amenée d'air en partie basse de la gaine n'est pas obligatoire pour réaliser le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur ».
Article PU 5
Conditions d'installation des gaz médicaux
Cet article est modifié comme suit :
« Les articles U 51 à U 64 du règlement de sécurité des établissements recevant du public sont applicables. »
ANNEXE À L'ARTICLE 4
MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ÉTABLISSEMENTS SPÉCIAUX
Article CTS 32
Cet article est modifié comme suit :
« Article CTS 32
Modifications - Extensions
§ 1. Les modifications définitives importantes (modifications ou changement partiel ou total de la structure porteuse, changement de la totalité de la couverture ou de la ceinture, etc.) doivent faire l'objet d'une attestation de conformité délivrée dans les mêmes conditions que pour les établissements nouveaux.
§ 2. Une construction modulaire ou un ensemble de petites tentes sont considérés comme un seul établissement auquel s'applique la procédure visée à l'article CTS 3 s'ils répondent aux conditions ci-après :
- une construction est modulaire si tous les modules sont identiques à un modèle de base et assemblés dans les mêmes conditions ;
- des petites tentes constituent un ensemble unique si :
- elles sont toutes identiques et montées indépendamment les unes des autres ;
- la superficie d'une tente n'excède pas 50 mètres carrés ;
- elles sont techniquement juxtaposables pour former un ensemble continu de dimension variable.
L'attestation de conformité doit intégrer à la fois les éléments propres à une seule tente ou module et à l'ensemble (activités envisagées, capacité, description, etc.).
§ 3. Pour les ensembles de petites tentes respectant les dispositions du paragraphe 2 et les structures modulaires, si des extensions de capacité sont projetées, celles-ci sont autorisées à condition qu'elles soient réalisées avec des éléments identiques au modèle de base. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de recommencer la procédure visée à l'article CTS 3. Toutefois, le propriétaire doit en aviser le bureau de vérification, et les précisions concernant ces extensions doivent être insérées dans le registre de sécurité et dans les extraits qui en sont faits. »
Article SG 5
Les paragraphes 2 à 5 de cet article sont modifiés comme suit :
« § 2. Les structures doivent comporter un volume unique. L'enveloppe doit être réalisée en matériaux de catégorie M 2 dont le procès-verbal de classement en réaction au feu ne comporte pas de limite de durabilité (cf. note 1) .
Les matériaux ne figurant pas sur la liste établie en annexe II du présent chapitre sont justiciables des épreuves de vieillissement accéléré définies au chapitre II de l'annexe 22 de l'arrêté portant classification des matériaux de construction (cf. note 2) .
Lorsque des hublots sont prévus, ils doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 3, leur surface unitaire ne doit pas dépasser 1 mètre carré, l'espacement minimal entre deux hublots doit être de 5 mètres et leur sommet doit être situé à 3,50 mètres au plus des points d'ancrage.
§ 3. En cas de contestations relatives au classement en réaction au feu des matériaux utilisés, la commission de sécurité peut demander au propriétaire ou à l'exploitant de justifier de leur classement. Toutefois les matériaux justifiant de la marque de qualité « NF - Réaction au feu » sont dispensés de cette justification.
§ 4. Toutes dispositions doivent être prises, tant par le constructeur que par l'exploitant, pour qu'aucun objet (ou aménagement intérieur) ne puisse provoquer une déchirure de l'enveloppe.
§ 5. Les installations techniques doivent être éloignées de 5 mètres au moins des parois de la structure ou bien être isolées de cette dernière par un écran CF de degré une heure ; elles doivent être disposées dans un local ou un volume clos, extérieur à la structure gonflable.
Dans tous les cas, ces installations doivent être hors de portée du public. »
Article SG 25
Cet article est abrogé.
ANNEXES DE L'ARRÊTÉ DU 6 JANVIER 1983 (SG)
ANNEXE 1
Le terme : « annexe » est remplacé par le terme : « annexe 1 ».
Il est ajouté l'annexe suivante :
« ANNEXE 2
Liste des matériaux textiles soumis aux intempéries mais non soumis à l'épreuve de vieillissement accéléré :
- textiles en fibres polyester enduits de chlorure de polyvinyle sur les deux faces ;
- textiles en fibres polyester à base de monomères modifiés ;
- textiles en viscose ignifugée dans la masse ;
- textiles en fibres naturelles (coton, etc.) enduits de chlorure de polyvinyle sur les deux faces. »
Type OA
Article OA 3
Le paragraphe 1 est supprimé.
Le paragraphe 2 devient le paragraphe 1 et le paragraphe 3 devient le paragraphe 2.
Article OA 17
Cet article est rédigé comme suit :
« § 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.
§ 2. Les appareils de production-émission électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH45 sont autorisés.
§ 3. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts sont admis dans les conditions définies à l'article CH 55.
§ 4. Les appareils de chauffage de terrasse sont autorisés suivant les dispositions de l'article CH 56. La dérogation prévue au paragraphe 4 de l'article GZ 7 n'est pas applicable à ces établissements. »
Type REF
Article REF 14
Cet article est rédigé comme suit :
« § 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 5 à CH 6 sont autorisés.
§ 2. Les appareils de production-émission à combustibles solides et liquides installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 46 à CH 53 sont autorisés.
Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts sont admis dans les conditions définies à l'article CH 55.
§ 3. En aggravation des dispositions de l'article CH 5, le local renfermant les générateurs de chaleur ne doit comporter aucune communication avec le reste de l'établissement.
§ 4. En aggravation des dispositions de l'article CH 48, les appareils de production-émission à combustion doivent être solidement fixés au sol et isolés des parties inflammables voisines par un espace libre d'au moins un mètre, sur toute la hauteur du local. »