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Article 2 (Décret n° 2003-712 du 28 juillet 2003 portant modification du code du domaine de l'Etat (partie Réglementaire) et relatif aux immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministère de la défense)

Article 2 (Décret n° 2003-712 du 28 juillet 2003 portant modification du code du domaine de l'Etat (partie Réglementaire) et relatif aux immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministère de la défense)


A l'article R.* 148-3, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque l'occupant de l'immeuble, exerçant une activité en rapport avec les besoins de la défense nationale, s'engage à l'acquérir et à en payer le prix, dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense. »