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Article 33 (LOI n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (1))

Article 33 (LOI n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (1))


I. - Au III de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, après les mots : « du 4 février 1995 précitée », sont insérés les mots : « et figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la présente loi ».
II. - Le même article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les personnes exerçant, dans une zone franche urbaine définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et figurant sur la liste indiquée au I bis de l'annexe à la présente loi, une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale sont exonérées, dans les conditions fixées par le I et le II du présent article et sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er janvier 2004 ou à compter du début de la première année d'activité non salariée dans la zone si celui-ci intervient au plus tard le 31 décembre 2008.
« Les dispositions de la dernière phrase du premier alinéa et du dernier alinéa du I sont applicables au présent IV. »