A l'article 6 du décret du 22 février 2002 susvisé, le a du 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Aux élèves des écoles nationales supérieures agronomiques mentionnées à l'article R. 812-14 du code rural à l'exception de son a, de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires et de l'Ecole nationale supérieure de l'horticulture et de l'aménagement du paysage, qui, titulaires du diplôme sanctionnant la deuxième année de scolarité de ces écoles, ont été admis en troisième année de scolarité et préparent le diplôme sanctionnant celle-ci ; »