Le 8° de l'article 18 du décret du 28 mai 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Par l'accomplissement des obligations statutaires de mobilité prévues par les dispositions de l'article 39, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, de l'article 13 (2°) du décret du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale et de l'article 1er du décret du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications. »