L'article 3 du décret du 19 octobre 1998 susvisé est remplacé par un article rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 3. - Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire géographique de production sur une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, lors des séances des 9 et 10 février 1972, des 4 et 5 juin 1980, des 11 et 12 septembre 1985, du 17 septembre 1986, des 2 et 3 juin 1988, des 22 et 23 février 1989, des 8 et 9 novembre 1989, des 18 et 19 mai 1995, des 27 et 28 mai 1998 et des 22 et 23 mai 2003, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
« L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées. »