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Article 21 (Décret n° 2003-1050 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique)

Article 21 (Décret n° 2003-1050 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique)


L'Etat prend à sa charge les dépenses liées à l'organisation de la consultation, à savoir :
1° Les frais de fonctionnement de la commission de contrôle ;
2° Les frais de transport, de déplacement et d'hébergement des membres et, le cas échéant, des délégués de cette commission ;
3° Les dépenses résultant de l'impression et de l'acheminement des documents adressés par la commission aux électeurs ;
4° Les frais de la campagne officielle radiodiffusée et télévisée ;
5° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 70 du code électoral ;
6° Les frais d'impression des circulaires et affiches engagés pour le compte des partis ou groupements politiques dans les conditions prévues à l'article 9.
Seuls les frais d'impression réellement exposés pour le compte des partis et des groupements politiques habilités à participer à la campagne sont remboursés aux imprimeurs qu'ils auront désignés à cet effet, sur présentation des pièces justificatives. Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle qui résulte de l'application aux quantités autorisées des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet après avis d'une commission comprenant le préfet ou son représentant, président, le trésorier-payeur général ou son représentant, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant et un représentant des imprimeurs désigné par le préfet.