I. - Les dispositions suivantes du code électoral sont applicables à la consultation :
1° Partie Législative :
Livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95, L. 113-1-I (1° à 5°), II et III ;
2° Partie Réglementaire :
Livre Ier, titre Ier : chapitre II, chapitre V (art. R. 26, art. R. 27, premier, deuxième et troisième alinéa de l'article R. 28 et article R. 29), chapitre VI (à l'exception de l'article R. 41, du premier et du deuxième alinéas de l'article R. 54 et des articles R. 55, R. 55-1, R. 56, R. 66-1 et R. 93-1 à R. 93-3) et chapitre VII (à l'exception de l'article R. 94-1).
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat », de « liste en présence » et de « liste de candidats ».
Au troisième alinéa de l'article L. 65, il y a lieu de lire : « les réponses portées » au lieu de : « les noms portés » ; « les feuilles de pointage » au lieu de : « les listes préparées » ; « des réponses contradictoires » au lieu de : « des listes et des noms différents » ; « la même réponse » au lieu de : « la même liste ou le même candidat ».
Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, par le troisième alinéa de l'article L. 51 et par l'article L. 52-1 prennent effet à compter de la publication du présent décret.
II. - Sont également applicables à la consultation :
1° La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion ;
2° L'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
3° Les décrets du 25 janvier 1978 et du 16 mai 1980 susvisés pris pour l'application de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.