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Article 18 (Arrêté du 17 octobre 2003 portant organisation d'un réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement)

Article 18 (Arrêté du 17 octobre 2003 portant organisation d'un réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement)


Sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires, tout laboratoire auteur de fausses déclarations dans le dossier soumis en appui de la demande d'agrément est passible d'un retrait d'agrément. En cas de non-respect des conditions annexées à l'agrément, celui-ci peut être suspendu provisoirement ou retiré par décision conjointe motivée du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, après avis de la commission d'agrément.
Les informations qui doivent accompagner les résultats de mesures sont celles indiquées par les recommandations du 8 juin 2000 de la Commission européenne, publiées au Journal officiel des Communautés européennes n° L 191 du 27 juillet 2000, p. 37-46, concernant l'application de l'article 36 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM), relatif à la surveillance des taux de radioactivité dans l'environnement en vue d'évaluer l'exposition de l'ensemble de la population. Ces informations sont celles mentionnées à l'annexe 3 du présent arrêté. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire définit les supports documentaires sur lesquels doivent être transmises les informations qu'il est chargé de collecter au titre de l'article 3 du présent arrêté.