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Article 7 (Arrêté du 17 octobre 2003 portant organisation d'un réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement)

Article 7 (Arrêté du 17 octobre 2003 portant organisation d'un réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement)


Le laboratoire met en place, pour chaque catégorie d'analyse pour laquelle il sollicite un agrément, les compétences techniques et un système qualité conformément à la norme NF EN ISO/CEI 17025. Sont réputés satisfaire à cette disposition les laboratoires disposant d'une accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).
Lorsque les programmes d'accréditation sont incomplets, en attente ou inexistants, les normes AFNOR ou ISO en vigueur ou, à défaut, les méthodes reconnues par la commission d'agrément sont utilisées.
En l'absence d'accréditation, le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection peut mandater un organisme pour contrôler la conformité des pratiques du laboratoire à la norme précitée.