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Article 1 (Arrêté du 18 novembre 2003 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues par le décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée)

Article 1 (Arrêté du 18 novembre 2003 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues par le décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée)


Le dossier mentionné à l'article 2 du décret du 14 novembre 2003 susvisé est adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé de l'enseignement supérieur (direction de l'enseignement supérieur, sous-direction des certifications supérieures et doctorales). Il comprend les pièces suivantes :
1° Une pièce d'identité ou tout document officiel précisant la date de naissance et la nationalité du candidat délivrés par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ;
2° Un curriculum vitae rédigé comportant l'adresse du candidat ;
3° Une copie des diplômes, certificats ou titres obtenus ;
4° Un document de l'autorité ayant délivré les diplômes, certificats ou titres attestant que cette formation a été effectuée dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un autre établissement du même niveau de formation, avec indication de la durée de cette formation ;
5° Une attestation délivrée par la structure de formation indiquant le contenu des études et des stages effectués pendant la formation initiale avec le nombre d'heures annuelles par matière pour les enseignements théoriques, l'initiation à la recherche, la durée des stages et le secteur dans lequel ils ont été réalisés ;
6° Pour les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre et pour les personnes ayant exercé dans un Etat membre qui ne réglemente pas la profession concernée :
a) Une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre certifiant la durée de l'exercice professionnel avec les dates correspondantes ;
b) Un relevé des stages de formation éventuellement suivis avec indication du contenu et de la durée de ces stages.
7° Une attestation, le cas échéant, de l'autorité compétente de l'Etat membre justifiant l'exercice de la profession de psychologue avec indication de la durée ;
Les documents précités sont accompagnés de leur traduction en langue française établie par un traducteur assermenté.