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Article 2 (Arrêté du 10 novembre 2003 modifiant l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine et l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)

Article 2 (Arrêté du 10 novembre 2003 modifiant l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine et l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)


L'article 12 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est modifié comme suit :
1° Le point 4° est ainsi rédigé :
« 4° Depuis le premier examen mentionné au point 3° ci-dessus, tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :
- provient directement d'un cheptel officiellement indemne de brucellose bovine ;
- est isolé dès sa livraison dans l'exploitation ;
- est soumis, s'il est âgé de plus de 12 mois, dans les quinze jours précédant ou suivant sa livraison, avec conclusion favorable du directeur départemental des services vétérinaires :
- à une EAT individuelle ou à un ELISA individuel ou sur mélange de sérums, obligatoirement complété par une EAT individuelle sur chacun des sérums concerné par un résultat non négatif à l'ELISA ;
- à une FC, en cas de résultat non négatif à l'EAT. »
2° Le point a est ainsi rédigé :
« a) Les animaux sont annuellement contrôlés, avec résultats favorables :
- soit par des EAT individuelles pratiquées sur tous les bovins âgés de douze mois ou plus ;
- soit par des ELISA sur mélanges de sérums, pratiqués sur tous les bovins âgés de douze mois ou plus, obligatoirement complétés par des EAT individuelles sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif ;
- soit par des épreuves de l'anneau ou ELISA mensuelles pratiquées sur le lait de mélange produit par le cheptel contrôlé.
Lorsque, dans un département, le taux de prévalence annuel des cheptels bovins est inférieur à 1 % depuis deux ans au moins, il suffit de procéder annuellement à quatre épreuves de l'anneau ou ELISA sur mélange de lait à intervalle trimestriel.
Lorsque, dans un département, le taux de prévalence annuel des cheptels bovins est inférieur à 0,2 % depuis quatre ans au moins, l'âge minimal des bovins contrôlés sur prélèvement sanguin peut être porté à vingt-quatre mois. »