Il est inséré dans la section I du chapitre II du titre Ier du livre III un article R. 312-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 312-1-1. - Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés, en application de l'article L. 312-1-1, conformément au tableau IV ter annexé au présent code. »