Il est inséré, après l'article 3 de l'arrêté du 26 septembre 1991 susvisé, un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Le troisième concours prévu à l'article 5 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé comporte les épreuves suivantes :
« A. - Epreuve écrite d'admissibilité
« Epreuve consistant en l'analyse d'une situation d'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la recherche et la proposition de solutions (durée : quatre heures ; coefficient 3).
« B. - Epreuve orale d'admission
« Exposé du candidat sur son expérience professionnelle, suivi d'un entretien avec le jury (coefficient 1).
« (Durée de l'épreuve : cinquante-cinq minutes maximum, sans préparation ; exposé : quinze minutes maximum ; entretien : quarante minutes maximum.)
« L'objectif de cette épreuve est de permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à mettre en relation son expérience professionnelle avec son futur métier.
« Elle prend appui sur un rapport d'activité professionnelle de cinq pages maximum, dactylographié et sans annexe. Dans ce document, chaque candidat doit présenter, notamment, les fonctions et les responsabilités qui lui ont été confiées. Il doit en outre développer une activité particulière de son parcours professionnel.
« L'exposé doit porter essentiellement sur cette activité particulière, développée dans le document.
« L'entretien, centré sur le rapport d'activité, peut être élargi aux savoirs et savoir-faire liés au parcours professionnel du candidat, et en particulier, le cas échéant, sur le lien entre connaissances théoriques et pratiques professionnelles afférentes.
« Le candidat transmet au jury le rapport d'activité quinze jours avant le début de l'épreuve d'admission selon les modalités indiquées dans la convocation. »