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Article 5 (Arrêté du 6 juin 2003 relatif au certificat cadre sage-femme)

Article 5 (Arrêté du 6 juin 2003 relatif au certificat cadre sage-femme)


Le médecin directeur de l'enseignement et le directeur de l'école sont assistés d'un conseil technique composé comme suit :
Le médecin inspecteur régional de la santé ou un médecin inspecteur de santé publique le représentant, président ;
Le président d'université ou son représentant ;
Le directeur de l'établissement hospitalier gestionnaire ou son représentant ;
Un représentant du conseil d'administration de l'établissement hospitalier gestionnaire ;
Le médecin directeur de l'enseignement ;
Le directeur de l'école ;
Deux professeurs enseignants à l'école ;
La ou les sages-femmes moniteurs ;
Deux représentants des étudiants ;
Une sage-femme directeur ou une sage-femme moniteur d'une école de sages-femmes et une sage-femme cadre supérieur, désignées par le médecin inspecteur régional de la santé sur proposition du médecin directeur de l'enseignement de l'école.
Le président réunit le conseil technique au moins une fois par an. Ce conseil peut également se réunir, en tant que de besoin, à l'initiative du médecin directeur de l'enseignement ou du directeur de l'école.
Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, des personnalités qualifiées ou tout autre membre du personnel de l'école peuvent être appelés à participer aux réunions avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré par l'école.
Le conseil technique est appelé à donner son avis sur les questions relatives à l'enseignement et sur le règlement intérieur de l'école. Ce dernier doit être approuvé par le conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes.
Le cas des étudiants présentant des inaptitudes est soumis au conseil technique qui peut prononcer leur exclusion.
En cas d'absences répétées, les étudiants peuvent être exclus des épreuves du certificat cadre par le conseil technique.