Les jeunes âgés de moins de dix-huit ans, les apprentis, les élèves des établissements d'enseignement professionnel, publics ou privés, peuvent être autorisés, au cours de leur formation professionnelle, à effectuer les travaux ou utiliser les machines ou appareils dont l'usage est proscrit aux articles 11 et 12 dans les conditions définies par le présent article.
Cette autorisation est accordée par l'inspecteur du travail maritime, après avis favorable du médecin du service de santé des gens de mer, du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ainsi que du professeur ou du moniteur d'atelier responsable.
Elle est réputée acquise si l'inspecteur du travail maritime n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète.
Les dérogations individuelles accordées en vertu du premier alinéa du présent article sont renouvelables chaque année. Elles sont révocables à tout moment lorsque les conditions d'octroi cessent d'être remplies.