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Article 3 (Arrêté du 8 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 25 avril 1995 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et chargés de conduire les enquêtes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et l'arrêté du 27 février 1986 portant attribution d'indemnités aux commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par les procédures d'enquêtes préalables de droit commun et parcellaires)

Article 3 (Arrêté du 8 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 25 avril 1995 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et chargés de conduire les enquêtes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et l'arrêté du 27 février 1986 portant attribution d'indemnités aux commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par les procédures d'enquêtes préalables de droit commun et parcellaires)


L'article 2 de l'arrêté du 25 avril 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le nombre de vacations destinées à indemniser les commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement et R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est déterminé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci. »