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Article (Arrêté du 5 juin 2003 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 5 juin 2003 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Article 213-4.09
Systèmes de traitement des eaux usées


1. Les navires qui, en application de l'article 213-4.02, sont soumis aux dispositions du présent chapitre doivent être équipés de l'un des systèmes de traitement des eaux usées suivants :
1° Une installation de traitement des eaux usées d'un type approuvé par l'Autorité conformément aux normes et aux méthodes d'essai mises au point par l'organisation (cf. note 2) ;
2° Un dispositif de broyage et de désinfection des eaux usées approuvé par l'Autorité ; un tel dispositif doit être pourvu de moyens jugés satisfaisants par l'Autorité pour le stockage provisoire des eaux usées lorsque le navire se trouve à moins de trois milles marins de la terre la plus proche ;
3° Une citerne de stockage d'une capacité jugée satisfaisante par l'Autorité pour conserver toutes les eaux usées du navire, compte tenu des conditions d'exploitation du navire, du nombre de personnes à bord et des autres facteurs pertinents. La citerne de stockage doit être construite d'une façon jugée satisfaisante par l'Autorité et doit être munie d'un dispositif indiquant visuellement la quantité du contenu.


Article 213-4.10
Raccord normalisé de jonction des tuyautages de rejet


1. Afin de permettre le raccordement des tuyautages des installations de réception aux tuyautages de rejet du navire, les uns et les autres doivent être munis de raccords de jonction normalisés ayant les dimensions données dans le tableau suivant :


Dimensions normalisées des brides des raccords
de jonction des tuyautages de rejet



Pour les navires dont le creux sur quille est égal ou inférieur à 5 m, le diamètre intérieur du raccord de jonction peut être de 38 mm.
2. Pour les navires qui effectuent des transports spéciaux, tels que les transbordeurs à passagers, le tuyautage de rejet du navire peut être pourvu d'un raccord de jonction jugé acceptable par l'Autorité, tel qu'un manchon à emboîtement rapide.


Article 213-4.11
Rejet des eaux usées


1. Sous réserve des dispositions de l'article 213-4.03 du présent chapitre, le rejet des eaux usées à la mer est interdit à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
1. Le navire rejette des eaux usées après broyage et désinfection à l'aide d'un dispositif approuvé par l'Autorité conformément aux dispositions de l'article 213-4.09, paragraphe 1.2, du présent chapitre, alors que le navire se trouve à une distance de plus de trois milles marins de la terre la plus proche et celui des eaux usées non broyées et non désinfectées à une distance de plus de 12 milles marins de celle-ci ; dans tous les cas, le rejet des eaux usées conservées dans les citernes de stockage s'effectue, non pas instantanément, mais à une vitesse modérée, alors que le navire fait route à une vitesse au moins égale à 4 noeuds. Le taux de rejet est approuvé par l'Autorité, qui se fonde sur les normes mises au point par l'Organisation ou
2. Les eaux usées du navire sont traitées par un dispositif approprié que l'Autorité a certifié conforme aux règles d'exploitation visées à l'article 213-4.09, paragraphe 1.1, du présent chapitre ; et
2.1. les résultats de la mise à l'essai du dispositif sont indiqués dans le certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées ; et
2.2. l'effluent ne laisse de surcroît pas de solides flottants visibles dans l'eau environnante et n'entraîne pas de décoloration de cette eau.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux navires exploités dans les eaux relevant de la juridiction d'un Etat ni aux navires de passage qui viennent d'autres Etats, tant qu'ils se trouvent dans ces eaux et rejettent leurs eaux usées conformément aux prescriptions moins rigoureuses qui pourraient être imposées par cet Etat.
3. Lorsque les eaux usées sont mélangées à des déchets ou eaux résiduaires visés par d'autres annexes de la Convention MARPOL 73/78, les prescriptions de ces annexes doivent être satisfaites en plus de celles du présent chapitre.