Articles

Article 1 (Décret n° 2006-1360 du 9 novembre 2006 relatif à l'implication des salariés dans la société européenne et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 1 (Décret n° 2006-1360 du 9 novembre 2006 relatif à l'implication des salariés dans la société européenne et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Le titre III du livre IV du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complété par un chapitre X ainsi rédigé :


« Chapitre X



« Implication des salariés dans la société européenne
et comité de la société européenne



« Section 1



« Dispositions générales



« Art. R. 439-4. - Lorsque les dirigeants des sociétés participant à la constitution de la société européenne décident que le siège de celle-ci sera établi sur le territoire français, le projet de constitution de la société européenne, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 439-26, précise que le groupe spécial de négociation est constitué au lieu de ce siège.


« Section 2



« Groupe spécial de négociation


« Art. R. 439-5. - Dans le délai d'un mois à compter de la publication du projet de constitution d'une société européenne, les dirigeants des sociétés participantes portent à la connaissance des organisations syndicales de ces sociétés, de leurs filiales et de leurs établissements qui disposent de représentants ou d'élus au sens du premier alinéa de l'article L. 439-29 l'identité des sociétés, filiales et établissements, le lieu de leur implantation, leur statut juridique et la nature de leurs activités.
« Ils indiquent également le nombre de leurs salariés employés, à la date de cette publication, en France collège par collège, et dans les autres Etats membres, les formes de participation existant au sens de l'article L. 439-25 et le nombre de sièges au groupe spécial de négociation revenant à chaque Etat membre, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 439-27. En cas de constitution de la société européenne par voie de fusion et dans les hypothèses mentionnées à l'article L. 439-28, les dirigeants fixent le nombre des sièges supplémentaires et indiquent ceux alloués aux sociétés ayant leur siège en France.
« A défaut de représentants ou d'élus dans l'entreprise au sens du premier alinéa de l'article L. 439-29, les renseignements mentionnés au présent article sont communiqués directement, par tout moyen, utile, aux salariés des sociétés, filiales et établissements concernés.


« Sous-section 1



« Constitution du groupe spécial de négociation


« Art. R. 439-6. - I. - Lorsqu'il existe des représentants ou des élus au sens du premier alinéa de l'article L. 439-29 dans toutes les sociétés, filiales et établissements, les organisations syndicales désignent les membres du groupe spécial de négociation conformément aux modalités fixées au II et au III.
« II. - Pour procéder à la répartition des sièges du groupe spécial de négociation des sièges du groupe spécial de négociation entre les collèges conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 439-29, l'effectif à prendre en compte est la somme des effectifs des salariés appartenant aux collèges des sociétés, filiales et établissements mentionnés au I.
« Il est déterminé un quotient égal à l'effectif calculé à l'alinéa précédent divisé par le nombre de sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation.
« Il est attribué à chaque collège autant de sièges que le total de ses effectifs dans chaque société, filiale ou établissement contient de fois le quotient.
« Le ou les sièges non attribués par application des dispositions de l'alinéa précédent sont attribués au plus fort reste. En cas d'égalité de restes, le siège revient au collège qui représente le plus grand nombre de salariés.
« III. - Pour procéder à la répartition des sièges alloués à chaque collège entre les organisations syndicales, il est calculé un quotient égal au nombre total d'élus de ce collège dans les comités d'entreprise ou d'établissement des sociétés, filiales et établissements, divisé par le nombre de sièges attribués à ce collège.
« Il est attribué à chaque organisation syndicale, par collège, autant de sièges que son nombre d'élus dans ce collège contient de fois le quotient.
« Le ou les sièges non attribués par application des dispositions de l'alinéa précédent sont attribués au plus fort reste. En cas d'égalité de restes, le siège revient à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages cumulés lors du premier tour des élections ayant conduit à la désignation de ses élus.
« Art. R. 439-7. - Lorsque seules certaines sociétés, filiales et établissements ont un représentant ou un élu au sens du premier alinéa de l'article L. 439-29, les membres du groupe spécial de négociation sont soit désignés selon les modalités définies à l'article R. 439-6, soit élus conformément aux dispositions de l'article R. 439-8.
« Les nombres respectifs des membres désignés et des membres élus pour pourvoir les sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation sont déterminés en fonction de la part des effectifs cumulés des sociétés, filiales et établissements ayant ou non un représentant ou un élu dans l'ensemble des effectifs des sociétés, filiales et établissements implantés en France, selon le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
« Art. R. 439-8. - Lorsque aucune des sociétés, filiales et établissements n'ont de représentant ou d'élu au sens du premier alinéa de l'article L. 439-29, les membres du groupe spécial de négociation sont élus directement par les salariés.
« L'élection a lieu collège par collège et est commune à l'ensemble des sociétés, filiales et établissements.
« La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux sont effectuées sur la base de leurs effectifs cumulés dans les sociétés, filiales et établissements.
« Les listes de candidats comportent autant de noms que de sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation.
« Le vote peut se dérouler séparément dans les locaux de chaque société, filiale ou établissement. Le dépouillement ne peut commencer avant la clôture du dernier scrutin.
« Les sièges sont attribués à chaque liste conformément aux dispositions de l'article R. 433-3.
« Art. R. 439-9. - Lorsqu'une société participante se voit attribuer un siège supplémentaire par application de l'article L. 439-28, ce siège est attribué :
« 1° S'il existe un comité d'entreprise, à l'organisation syndicale qui compte le plus de représentants au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué à celle ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin de l'élection des membres de ce comité.
« 2° En l'absence de comité d'entreprise, à un représentant élu directement à cet effet par les salariés de la société.
« L'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.
« Art. R. 439-10. - Les désignations effectuées en application de l'article R. 439-6 sont notifiées aux dirigeants de la société, filiale ou établissement au sein duquel travaillent les représentants des salariés ou, le cas échéant, à l'organe de direction mandaté à cet effet.
« Les dirigeants des sociétés, filiales et établissements transmettent aux dirigeants des sociétés participantes le nom des personnes ainsi désignées et celui des personnes élues en application des dispositions des articles R. 439-7 et R. 439-9.
« Ils font également connaître ces informations à leurs salariés, par affichage ou par tout autre moyen utile, ainsi qu'à l'inspecteur du travail.


« Sous-section 2



« Fonctionnement du groupe spécial de négociation


« Art. R. 439-11. - Les dirigeants des sociétés participantes convoquent les membres du groupe spécial de négociation à tenir une première réunion avec eux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Le délai de six mois mentionné à l'article L. 439-31 court à compter de la date de cette première réunion fixée par la convocation.
« Art. R. 439-12. - Les membres du groupe spécial de négociation sont tenus informés :
« 1° Du mode de constitution de la société européenne et des effets de celui-ci pour les sociétés participantes ainsi que pour leurs filiales et établissements ;
« 2° Des modalités d'information, de consultation et de participation instituées au sein de ces sociétés, filiales et établissements, que le lieu de leur implantation soit situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
« 3° Des modalités de transfert des droits et obligations des sociétés participantes en matière de conditions d'emploi résultant de la législation, des relations professionnelles de travail et des contrats de travail individuels.
« Art. R. 439-13. - Pour le calcul des majorités de salariés mentionnées au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 439-33, chaque membre occupant un siège au sein du groupe spécial de négociation alloué à un Etat membre en application de l'article L. 439-27 représente un nombre de salariés égal au nombre total des salaires employés dans les sociétés participantes, les filiales et les établissements situés dans cet Etat membre, divisé par le nombre de sièges attribués à cet Etat membre, arrondi le cas échéant à l'entier inférieur.
« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 439-28, le titulaire de chaque siège supplémentaire représente un nombre de salariés égal à l'effectif de la société à laquelle a été attribué ce siège. Le nombre total des salariés calculé, pour l'Etat membre dans lequel est située cette société, conformément au premier alinéa, est alors réduit à due concurrence de cet effectif.


« Sous-section 3



« Contentieux


« Art. R. 439-14. - Le tribunal d'instance compétent pour statuer sur la contestation de la désignation et de l'élection des membres du groupe spécial de négociation est celui dans le ressort duquel est situé le siège, selon le cas, de la société européenne, de la société, de la filiale ou de l'établissement concernés.
« Art. R. 439-15. - Les contestations relatives à la désignation et à l'élection des membres du groupe spécial de négociation sont formées, instruites et jugées par le tribunal d'instance compétent selon les modalités prévues à l'article R. 433-4.
« Toutefois, elles doivent, pour être recevables, être formées par les salariés dans les quinze jours de la date à laquelle la désignation ou l'élection est portée à leur connaissance.
« Art. R. 439-16. - Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section autres que ceux mentionnés à l'article R. 439-14 et à l'article R. 439-15 sont portés devant le président du tribunal de grande instance du domicile du défendeur, statuant en la forme des référés.


« Section 3



« Dispositions relatives à l'implication des salariés
en l'absence d'accord


« Art. R. 439-17. - Dans les hypothèses prévues à l'article L. 439-34, l'accord portant sur la mise en place du comité de la société européenne et d'un système de participation des salariés prévu à cet article ou, à défaut, l'engagement écrit des dirigeants des sociétés participantes de faire application des dispositions des articles L. 439-35 à L. 439-47 est joint à la demande d'immatriculation de la société européenne.
« Art. R. 439-18. - Les membres du comité de la société européenne sont désignés selon les modalités définies à l'article R. 439-6 ou, lorsque les conditions prévues à l'article L. 439-30 sont réunies, élus conformément aux dispositions de l'article R. 439-8.
« Art. R. 439-19. - Les contestations relatives à la désignation et à l'élection des membres du comité de la société européenne sont formées, instruites et jugées par le tribunal d'instance compétent selon les modalités prévues à l'article R. 433-4.


« Section 4



« Dispositions communes


« Art. R. 439-20. - Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 439-25 à L. 439-45 du présent code, sont transmis à l'inspecteur du travail.


« Section 5



« Dispositions applicables postérieurement
à l'immatriculation de la société européenne


« Art. R. 439-21. - Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège de la société européenne, saisi en référé en application du dernier alinéa de l'article L. 439-50, ordonne la constitution d'un groupe spécial de négociation si la composition du comité de la société européenne ou les modalités d'implication des travailleurs ne correspondent plus à l'effectif ou à la structure de la société. »