Articles

Article (Décision n° 2006-0592 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 26 septembre 2006 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article (Décision n° 2006-0592 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 26 septembre 2006 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)



b) Absence de nécessité d'une nouvelle offre de service de capacité
avec interfaces alternatives pour les débits inférieurs à 10 Mbit/s


France Télécom commercialise l'offre Turbo DSL/DSL-E utilisée jusqu'à présent par les opérateurs sur le segment terminal, et initialement conçue pour fournir l'accès à Internet aux entreprises.
Cette offre répond aux besoins de réplicabilité des offres de détail de capacités avec interfaces alternatives de France Télécom, pour les débits inférieurs à 10 Mbit/s, ainsi que des autres offres de détail comme les VPN IP et la fourniture de voix sur IP, grâce à son architecture tronc-feuilles, similaire à celle de la LPT-LA et caractéristique des « briques de base » dont les opérateurs ont besoin.
Suite à l'obligation, rappelée ci-avant, imposée à France Télécom de publier une offre de référence pour les offres d'accès large bande livrées au niveau régional, l'Autorité estime que, tant que cette offre de référence sur le marché du bitstream régional répond aux besoins de réplicabilité sur les marchés de services de capacités de détail (par exemple si elle incorpore des interfaces Ethernet avec les débits appropriés et l'aspect symétrique) ainsi que sur les autres marchés de détail comme les RPV IP, les besoins d'offres d'accès des opérateurs concurrents de France Télécom sur le segment terminal avec interfaces alternatives pourront être traités prioritairement par cette offre.
Il n'est donc pas nécessaire d'imposer à un stade une offre d'accès spécifique au titre de la présente analyse. Cependant, l'Autorité examinera la possibilité d'introduire d'autres offres avec interfaces alternatives sur le segment terminal, en tant que de besoin, pour assurer une réplicabilité raisonnable des offres de détail de France Télécom sur le segment terminal.


c) Nécessité de fournir l'offre de service de capacité avec interfaces alternatives
de débits supérieurs à 10 Mbit/s CE2O


Afin de répondre à l'objectif de réplicabilité raisonnable des offres de détail de capacités avec interfaces alternatives de France Télécom de plus de 10 Mbit/s, et eu égard à la puissance de France Télécom sur les marchés de gros et aux obstacles au développement de la concurrence identifiés, l'Autorité estime justifié d'imposer à France Télécom de continuer à fournir l'offre actuelle CE2O, avec des interfaces Ethernet et ATM sur un réseau de transport ATM, telle qu'introduite en 2005 par France Télécom.
En effet, cette offre répond aux besoins de réplicabilité de l'offre Multi LAN et de l'offre Ethernet Link.
En l'absence de l'obligation de fournir l'offre CE2O aux opérateurs alternatifs, France Télécom pourrait contraindre dans une large mesure leur intervention sur l'ensemble des marchés.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et dans la mesure où elle fournit déjà actuellement cette offre nécessaire au développement de la concurrence et indispensable au maintien des opérateurs alternatifs sur ces marchés, cette obligation est conforme à l'article L. 38-V (a, b et d).
En conséquence, l'obligation de fournir l'offre CE2O ainsi spécifiée, imposée à France Télécom, est proportionnée aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques. Elle est notamment nécessaire à l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques (2°), au développement de l'investissement efficace dans les infrastructures de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques (3°), et garantit l'égalité des conditions de concurrence et la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement (4°). Cette obligation, conforme à l'article D. 310 (1°) du code, constitue le seul moyen permettant de répondre aux problèmes de concurrence démontrés ci-avant.


d) Nécessité de fournir l'offre LLT


Afin de répondre à l'objectif de réplicabilité raisonnable des offres de détail de capacités avec interfaces alternatives de France Télécom inter-territoriales, et eu égard à la puissance de France Télécom sur les marchés de gros et aux obstacles au développement de la concurrence identifiés, l'Autorité estime justifié d'imposer à France Télécom de continuer à fournir l'offre actuelle « LLT » à la Réunion et les liens de « compléments terrestres » dans tous les départements d'outre-mer.
Le maintien de ces offres est en effet indispensable pour la pérennité des activités des opérateurs alternatifs. Il est ainsi notamment nécessaire à l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, au développement de l'investissement efficace dans les infrastructures, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques, et garantit l'égalité des conditions de concurrence et la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement, objectifs cités à l'article L. 32-1-II (2°, 3° et 4°) du CPCE.


e) Prestations d'accès et d'interconnexion associées


Pour assurer leur activité d'acheminement de communications électroniques de bout en bout, les opérateurs alternatifs doivent acheter des prestations d'accès et d'interconnexion. Par conséquent, les offres d'accès et d'interconnexion incluent un ensemble de prestations élémentaires dont la fourniture est nécessaire au bon acheminement des communications des opérateurs alternatifs et à leur activité. Ces prestations associées comprennent notamment les prestations de raccordement aux sites d'interconnexion et d'accès.
France Télécom doit en particulier proposer une offre de colocalisation adaptée sur les sites brasseur des offres susmentionnées et une offre de liaison entre ces sites brasseurs et les points de présence des opérateurs (offre liaison d'aboutement [LA] pour les LPT).
La suppression ou modification de ces offres aurait pour conséquence de déstabiliser le marché et les plans d'affaire des opérateurs alternatifs. Dans la mesure où ces prestations sont déjà offertes aujourd'hui et sont nécessaires à l'activité des opérateurs tiers, leur imposition répond aux critères de l'article L. 38-V du code, en particulier les a, b, c et d.

En outre, France Télécom introduira une granularité supérieure dans ses offres de LA, notamment avec un débit de 34 Mbit/s afin de permettre aux opérateurs alternatifs de ne payer que ce qui est nécessaire comme charge d'interconnexion.
Conformément aux objectifs imposés par l'article L. 32-1-II du code, et en particulier les 2°, 3° et 4°, et en l'absence de mesures moins contraignantes qui permettraient d'atteindre le même but, l'Autorité considère comme proportionné que France Télécom propose au titre de l'article D. 310 (1° et 3°) du code, une offre de colocalisation adaptée sur les sites brasseurs des offres susmentionnées et une offre de liaison entre ces sites brasseurs et les points de présence des opérateurs, ainsi qu'une granularité supérieure pour les LA.


IV-2.1.2.3. Engagement de qualité de service


La qualité de service (délais de livraison, de réparation, etc.) d'une prestation fournie est indissociable de la prestation elle-même, en ce qu'elle conditionne son utilisation dans des conditions effectives et par là même l'établissement d'une offre sur le marché de détail par l'acheteur de la prestation.
Par conséquent, France Télécom doit s'engager sur un niveau satisfaisant de qualité de service pour la mise en service et la fourniture des prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux marchés pertinents analysés dans la présente décision (délais de livraison de la prestation, de réparation, etc.).
Par ailleurs, et compte tenu de la puissance de France Télécom sur l'ensemble des marchés de détail et de gros des services de capacité, il pourrait être dans son intérêt de mettre en oeuvre des pratiques dilatoires visant à restreindre la capacité des opérateurs alternatifs à entrer sur ces marchés.
Par conséquent, il est justifié d'imposer à France Télécom de proposer un mécanisme incitatif au respect de son engagement de qualité de service précédemment mentionné. Ce mécanisme pourra notamment reposer sur un système de pénalités incitatives ou sur la reconnaissance par France Télécom de sa responsabilité commerciale.
Cette obligation d'engagement de qualité de service se rattache au régime juridique en vigueur en matière d'accès, dans la mesure où la livraison ou la réparation des accès en fonction d'un délai précis constitue une modalité de mise en oeuvre concrète de l'obligation de faire droit aux demandes d'accès raisonnables. Ainsi, l'article D. 310 du code des postes et des communications électroniques prévoit que l'Autorité « définit en tant que de besoin les conditions de mise en oeuvre des obligations [...] de façon à assurer leur exécution dans des conditions équitables et raisonnables ».
En outre, cette obligation d'engagement de France Télécom au respect des niveaux de qualité de service annoncés peut se prévaloir des dispositions relatives à la non-discrimination (imposée ci-après) dans la mesure où elle permet aux opérateurs alternatifs d'obtenir des conditions sur le marché de gros comparables à celles que France Télécom offre à ses services, filiales ou partenaires : cette obligation leur permet, à l'instar de France Télécom, de s'engager auprès des consommateurs sur les marchés de détail, notamment en terme de délais d'ouverture du service.
Enfin, cette modalité de mise en oeuvre des obligations d'accès fait peser sur France Télécom une contrainte limitée. Ce type d'engagement correspond en effet à des pratiques commerciales courantes sur les marchés concurrentiels et s'avère nécessaire pour vérifier le respect de l'obligation de non-discrimination.
Au demeurant, il est laissé à l'opérateur toute latitude quant à la forme et aux modalités que peut prendre le mécanisme contraignant, à condition cependant qu'il reste suffisamment incitatif.
Cette mesure apparaît donc comme justifiée au regard de l'objectif d'égalité des conditions de concurrence prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, et proportionnée en ce qu'elle constitue la mesure la moins contraignante pour France Télécom, le choix lui étant laissé de la modalité de mise en oeuvre, de remplir l'objectif d'engagement sur des niveaux satisfaisants de qualité de service. Elle répond aux critères de l'article L. 38-V en particulier les b et d.


IV-2.1.2.4. Obligation de faire droit aux autres demandes raisonnables


Au-delà des prestations d'accès et d'interconnexion précédemment mentionnées, un certain nombre de prestations d'accès complémentaires et de moyens associés à l'accès peut être nécessaire pour rendre l'accès au réseau de France Télécom effectif, dans des conditions économiquement viables.
D'une manière générale, France Télécom devra faire droit aux demandes des opérateurs jugées raisonnables, lorsque le caractère proportionné de l'obligation qui en découlera aura été vérifié, en conformité avec les dispositions de l'article L. 38-V du code. L'Autorité précise ci-dessous quelques types de prestations auxquelles France Télécom devra faire droit en cas de demandes raisonnables des opérateurs.
France Télécom devra ainsi, conformément aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, et notamment celui de veiller au développement de l'interopérabilité des services au niveau européen, faire droit aux demandes raisonnables d'accès visant à solliciter des services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, y compris en ce qui concerne les moyens destinés aux services de réseaux intelligents.
De même, et en vertu de l'objectif visé au 2° du même article, France Télécom devra faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services.
Par ailleurs, et compte tenu notamment de l'apparition probable de nouveaux standards techniques sur les marchés de gros, France Télécom devra, conformément à l'article D. 310 (7°), permettre aux opérateurs d'avoir accès aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle, notamment pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels, conformément au 5° de l'article D. 310 du code précité.
Enfin, en cas de demande jugée raisonnable aux vues des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, France Télécom devra offrir des services particuliers en gros en vue de leur revente à des tiers, sur les marchés de gros ou de détail, conformément à l'article D. 310 (4°) du code.


a) Mutualisation des troncs et des feuilles


L'AFORST, Colt, 9Cegetel et MCI, dans leur réponse à la consultation publique, font le constat de la relative inefficacité de l'ajout de nouvelles offres de gros sans mutualisation des flux, et sous un format unique qui ne peut pas correspondre à l'architecture de tous les opérateurs alternatifs.
Ces opérateurs notent en effet que les liaisons Ethernet sur fibres optiques peuvent être implémentées selon quatre technologies différentes, toutes utilisées par France Télécom :
- ethernet sur fibre dédiée (InterLan 1.0) ou Ethernet sur ATM sur fibre dédiée (section locale du tronc CE2O ou Ethernet Link) ;
- ethernet sur VPLS (MAN Ethernet) ;
- ethernet sur SDH (VPN HD) ;
- ethernet sur ATM sur SDH (InterLan 2.0 ou tronçon interurbain de Ethernet Link et CE2O).
Selon les cas, ces technologies sont plutôt utilisés pour sections locales ou les sections interurbaines.
Ils proposent donc :
- de séparer les offres de gros en deux catégories :
- les offres relatives au segment terminal (feuilles) ;
- les offres relatives au segment interurbain (troncs) ;
- de laisser aux opérateurs alternatifs le choix de :
- l'aboutement d'une technologie propre au segment terminal avec une technologie propre au réseau interurbain ;
- l'agrégation ou non de plusieurs segments terminaux par France Télécom en un point réalisant la fonction tronc ;
- la mixité des flux transportés.
Enfin, ils suggèrent que France Télécom assure la fonction d'aboutement entre ces troncs et ces feuilles ou bien autorise les opérateurs à colocaliser un équipement assurant cette fonction dans un de ses bâtiments.
Ces demandes apparaissent a priori raisonnables dans leurs principes, notamment au vu des 1°, 4°, 6°, 7° et 9° du D. 310 du code, mais il n'est pas imposée à ce stade à France Télécom de formuler une offre a priori dans le cadre de la présente décision.


b) « IRU » sur les câbles sous-marins


Le délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires (DIACT), par un courrier reçu par l'Autorité le 28 février 2006 indique :
« Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a confié le soin à la DIACT de piloter une étude juridique relative aux possibilités d'acquérir de la capacité sur les câbles sous-marins reliant la métropole avec les départements français d'outre-mer, notamment par droits d'usage irrévocables (IRU), afin de ramener le prix du haut débit dans les DOM aux prix pratiqués en métropole.
Au vu des premiers résultats, il m'apparaît opportun d'intégrer une offre d'IRU dans les prestations devant faire l'objet d'une offre de référence de la part de France Télécom sur les liaisons entre les territoires d'outre-mer et la métropole.
Dans la mesure où l'article L. 1425-1 du CGCT permet aux collectivités territoriales d'acquérir des droits d'usage pour effectuer des offres de capacités haut débit, elles ont en effet besoin des IRU sur des volumes de capacités compris entre 1 et 100 Gbit/s.

De plus, il convient de souligner que seules les offres d'IRU sont considérées comme des investissements, à la différence des liaisons louées, et donc permettent aux collectivités territoriales de mobiliser [...] des subventions nécessaires à ces opérations ».
Le président du conseil régional de la Réunion, par un courrier daté du 27 février 2006 indique :
« Dans le cadre des échanges que nous avons actuellement avec l'Etat, nous étudions les solutions permettant d'améliorer les conditions d'interconnexion entre la métropole et la Réunion. [Le Conseil régional] envisage un achat d'IRU à France Télécom sur le câble SAFE car les capacités nécessaires sont très importantes et seuls les achats d'IRU [permettent] de mobiliser les subventions nécessaires [..].
J'insiste donc sur la demande que je vous ai faite dans le cadre [de la consultation publique] sur l'analyse de marché des liaisons louées [..], à savoir intégrer l'offre d'IRU dans les prestations devant faire l'objet d'une offre de référence de la part de France Télécom sur les liaisons entre la Réunion et Paris. »
Il ne saurait être exclu que la commercialisation d'un droit d'usage exclusif irrévocable de long terme moyennant le paiement d'une redevance forfaitaire réponde à une demande justifiée par les besoins de certains des acheteurs potentiels. En cas d'échec des négociations entre France Télécom et un opérateur, et en tant que de besoin, l'Autorité pourrait être amenée à analyser le caractère raisonnable d'une demande portant sur ce point spécifique.


IV-2.2. Obligation de non-discrimination


L'article L. 38-I (2°) du code des postes et des communications électroniques prévoit que « les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques peuvent se voir imposer (...) [de] fournir des prestations d'interconnexion ou d'accès dans des conditions non discriminatoires ».
L'article D. 309 du code précise que les obligations de non-discrimination font notamment en sorte que « les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres opérateurs fournissant des services équivalents, et qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires ».
France Télécom, entreprise intégrée verticalement, intervient sur l'ensemble des marchés de gros d'acheminement de trafic, et sur l'ensemble des marchés de détail sous-jacents, sur l'ensemble desquels, de surcroît, elle exerce une influence significative.
Il est par conséquent nécessaire de garantir que France Télécom n'avantagera pas ses propres services de détail par les moyens qu'elle leur fournit.
Il est de même nécessaire que France Télécom n'avantage pas certains opérateurs, et en particulier ses filiales ou ses partenaires, en leur proposant des offres de gros privilégiées, afin d'exclure ses concurrents les plus directs des marchés de détail et de gros sous-jacents.
Seule une obligation de non-discrimination imposée à France Télécom sur l'ensemble des marchés de gros où elle exerce une influence significative est ainsi à même de garantir l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, objectif mentionné au 2° de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques.
Cette obligation s'applique notamment aux conditions techniques et tarifaires offertes par voie contractuelle, aux contenus et à la qualité des informations fournies dans les processus mis en oeuvre pour l'accès et l'interconnexion, aux délais de fourniture des offres de gros, ou encore à la qualité de service offerte.
D'une manière plus générale, l'obligation de non-discrimination concerne toutes les prestations d'accès fournies par l'opérateur aux opérateurs tiers sur les marchés de gros pertinents, y compris les prestations qui leur sont associées.
Sur le plan des caractéristiques techniques, lorsque France Télécom introduit des évolutions dans ses offres de détail en aval (implémentation de normes, de débits, de nouvelles zones géographiques de disponibilité par exemple), il est tenu de le faire au préalable sur les marchés de gros en adaptant ses offres d'accès ou d'interconnexion, que les prestations soient ou non incluses dans les offres de référence, dans un délai d'un mois avant leur introduction au niveau du détail en informant l'Autorité et les opérateurs entrants de ces évolutions (cf. figure 5 : Synthèse des délais imposés aux offres de détail et de gros).
Sur le plan de la qualité de service, les engagements sur les indicateurs de qualité de service et leur mise en oeuvre au niveau des offres de gros doivent être au moins aussi élevés que ceux réalisés au niveau du détail. De même, toute évolution dans les engagements de qualité de service sur les offres de détail doit être précédée par un engagement similaire au niveau des offres de gros correspondantes un mois avant, en informant l'Autorité et les opérateurs entrants de cette évolution.
Sur le plan des remises tarifaires, si des remises tarifaires sont accordées sur les offres de détail en vertu d'économies de coûts hors remises aux volumes et à la durée (remises pour des offres en faisceau, pour des raccordements spécifiques, pour des souscriptions à des GTR,...) qui sont réalisées pareillement sur les offres de détail ou de gros, les offres de gros doivent en bénéficier un mois avant les offres de détail, avec information de l'Autorité et des opérateurs tiers.
Enfin, l'obligation de non-discrimination se comprend également entre l'offre de référence et les autres offres d'accès ou d'interconnexion du même marché : ainsi, lorsque des caractéristiques techniques, des niveaux de qualité de service et des remises spécifiques (hors remises aux volumes ou à la durée) sont accordées aux autres offres du type AIRCOM ou VPN HD sur le marché du segment terminal (ou toute autre à venir), les prestations incluses dans les offres de référence doivent également en bénéficier.

Mise en oeuvre de la réplicabilité :
France Télécom est soumis à des obligations de faire droit aux demandes raisonnables d'accès et de non-discrimination au titre de la présente analyse. Comme exposé ci-avant, un des enjeux spécifiques de cette analyse des marchés est de veiller à imposer en priorité une régulation sur les marchés de gros en s'assurant de la réplicabilité raisonnable des offres de détail de France Télécom par les opérateurs alternatifs.
L'ancien cadre réglementaire avait favorisé la régulation du marché de détail des liaisons louées à travers l'obligation d'homologation tarifaire préalable, aux dépends d'une régulation des marchés de gros pour laquelle l'Autorité disposait de peu d'outils adaptés. L'Autorité entend désormais favoriser une action sur les marchés de gros des services de capacité. Ainsi, dans cet esprit, et comme il sera exposé ci-après, l'Autorité estime justifié de supprimer l'obligation d'homologation préalable des tarifs de France Télécom sur le marché de détail des services de capacité.
Toutefois, les marchés de gros des services de capacité sont à ce jour encore insuffisamment développés en comparaison des produits complexes et multiples existant sur le marché de détail.
En raison notamment de cette spécificité, et afin de s'assurer que France Télécom respecte effectivement l'obligation de non-discrimination imposée sur les marchés de gros des services de capacité, par ailleurs également imposée sur le marché de détail, l'Autorité estime nécessaire d'imposer à France Télécom de lui transmettre pour information ses offres génériques de détail de services de capacité, dans un délai raisonnable avant leur mise en oeuvre.
Il convient d'entendre au titre de la présente analyse par offre générique de détail les offres de France Télécom commercialisées par défaut sur le marché de détail, lesquelles s'opposent aux offres sur mesure élaborées en fonction de critères techniques permettant de répondre à une demande spécifique.
Dans leur réponse à la consultation publique, l'Aforst, 9Cegetel, Colt et MCI demandent que France Télécom publie ses offres de détail au moins deux mois avant leur mise en oeuvre. En revanche, France Télécom « considère l'obligation d'introduire sur le marché de gros, un mois avant leur introduction sur le marché de détail, les évolutions prévues au niveau du détail lourdement disproportionnée pour les offres sur support optique : sur ce segment, en effet, le stimulant au développement d'offres nouvelles doit être la concurrence elle-même, alors que les mesures préconisées auraient pour effet de stériliser cette concurrence en offrant toutes les innovations de France Télécom à des compétiteurs de ce fait découragés d'investir ». De même France Télécom considère que l'obligation de transmettre pour information à l'Autorité deux mois avant les spécifications techniques importantes, et huit jours avant les autres modifications, n'a pas à exister car « cette exigence n'existe pas sur le marché des services xDSL [et] elle n'a pas à exister pour les offres sur support optique ».
Au vu de la situation actuelle du marché, et des contributions à la consultation publique, il semble qu'il soit raisonnable d'imposer les délais suivants :
- dans le cas d'une création ou d'une modification majeure d'offre de détail dont la réplicabilité nécessite une modification majeure de l'offre de gros de référence :
- information de l'ARCEP des grandes lignes trois mois avant la commercialisation ;
- information de l'ARCEP de l'offre complète 8 jours avant commercialisation ;
- dans le cas d'une création ou d'une modification d'offre de détail dont la réplicabilité nécessite une modification mineure de l'offre de gros de référence :
- information de l'ARCEP des grandes lignes deux mois avant la commercialisation ;
- information de l'ARCEP de l'offre complète 8 jours avant commercialisation.
Le schéma suivant synthétise cette procédure :


Figure 5 : Synthèse des délais imposés aux offres de détail et de gros





Dans ces conditions, l'Autorité sera à même de s'assurer que les opérateurs alternatifs disposent des éléments nécessaires sur les marchés de gros leur permettant de répliquer les offres de détail de France Télécom. Si tel ne devait pas être le cas, l'Autorité serait en droit de demander, et le cas échéant d'imposer, à France Télécom de modifier ses offres de référence de gros, ou encore de sanctionner France Télécom pour non-respect de son obligation de non-discrimination.
Cette obligation est ainsi justifiée et proportionnée au regard des objectifs de régulation définis à l'article L. 32-1 du CPCE. Elle est en effet notamment nécessaire à l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques (2°), au développement de l'investissement efficace dans les infrastructures de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques (3°), et garantit l'égalité des conditions de concurrence et la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement (4°). Cette obligation, conforme à l'article D. 309 du code, constitue le seul moyen permettant de répondre aux problèmes de concurrence démontrés ci-avant.


IV-2.3. Obligation de transparence


L'article L. 38-I (1°) du code précité énonce que « les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques peuvent se voir imposer, (...) [de] rendre publiques des informations concernant l'interconnexion ou l'accès, (...) ; ».
En d'autres termes, l'opérateur puissant peut se voir imposer, en application de cet article, de fournir l'accès et l'interconnexion dans des conditions transparentes.
Conformément à l'article D. 307-I du code, la transparence consiste ainsi en la mise à disposition de l'ensemble des opérateurs d'informations concernant les processus d'accès et d'interconnexion, qu'il s'agisse d'informations comptables, d'indicateurs de qualité de service, de spécifications techniques, ou d'informations plus générales sur les modalités de fourniture des prestations ou sur les tarifs.
L'influence significative de France Télécom sur l'ensemble des marchés de gros rend les conditions dans lesquelles les opérateurs peuvent accéder aux prestations de France Télécom ou s'interconnecter avec elle structurantes pour la viabilité des services qu'ils peuvent proposer.
Il est donc nécessaire que les opérateurs disposent d'une bonne visibilité sur l'architecture technique, économique et tarifaire des offres de gros de France Télécom, afin de garantir l'exercice d'une concurrence effective et loyale dans la fourniture des services de communications électroniques, au bénéfice des utilisateurs, ainsi qu'à l'égalité des conditions de concurrence.
Par ailleurs, l'obligation de transparence apparaît indispensable pour permettre le contrôle de l'obligation de non-discrimination et ainsi permettre aux opérateurs négociant l'accès avec France Télécom de s'appuyer sur des données de référence publiques.
L'obligation de transparence imposée à France Télécom est ainsi nécessaire et proportionnée aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 du code et notamment à ceux cités aux 2° et 4° de cet article.
En pratique, l'Autorité impose à France Télécom une obligation de transparence au moyen de deux dispositifs.


IV-2.3.1. Conventions d'interconnexion et d'accès


Les conditions inscrites dans les conventions d'interconnexion et d'accès précisent les conditions techniques et tarifaires offertes par les parties.
France Télécom devra par conséquent informer l'ARCEP de la signature de toutes les conventions d'interconnexion et d'accès et de tout avenant à ces conventions qu'elle signe avec des tiers dans un délai de sept jours à compter de la signature du document, lorsque les prestations concernées sont fournies sur les marchés de gros des services de capacité.
Cette information permettra à l'Autorité de demander le cas échéant à France Télécom de lui transmettre ledit document, en application de l'article L. 34-8 du code des postes et des communications électroniques, afin notamment de lui permettre de contrôler le respect par France Télécom de l'obligation de non-discrimination.


IV-2.3.2. Informations données aux acteurs bénéficiant de prestations d'accès et d'interconnexion


En outre, afin de donner un maximum de visibilité aux acteurs ayant signé avec elle une telle convention d'interconnexion et d'accès, France Télécom devra leur fournir des informations sur les caractéristiques de son réseau, notamment en termes d'architecture, d'interfaces et de dimensionnement (l'opérateur puissant doit mettre à la disposition des opérateurs concurrents des informations concernant les zones de brassage, l'éventuelle saturation des noeuds d'interconnexion et le chemin technique parcouru par les solutions de remplacement). Elle en informera également l'Autorité.
Conformément aux dispositions de l'article D. 307-III du code, elle devra également informer ces acteurs, dans un préavis raisonnable, de toute évolution de ses conditions techniques et tarifaires des prestations d'interconnexion et d'accès, ainsi que de toute évolution d'architecture de son réseau, en cas d'évolution de nature à contraindre les opérateurs utilisant une des prestations d'interconnexion et d'accès à modifier ou adapter leurs propres installations :
- pour les prestations qui devront être intégrées dans l'une des offres de référence imposées ci-après, France Télécom devra respecter le préavis défini dans la partie IV-2.5.2 ;
- pour les autres prestations, il devra respecter un préavis raisonnable.
Cette obligation apparaît essentielle pour permettre aux opérateurs d'anticiper ces évolutions, et ainsi d'avoir une visibilité suffisante de leurs plans d'investissement, condition nécessaire au développement de l'investissement efficace dans les infrastructures. Les modalités de publication de ces informations et le niveau de détail requis pourront être précisés par une décision ultérieure de l'Autorité, en tant que de besoin.


IV-2.4. Publication d'indicateurs sur la qualité de service


Conformément à ses missions qui résultent des objectifs fixés dans les dispositions de l'article L. 32-1 du code, l'Autorité est particulièrement attachée à ce que le développement de la concurrence sur les marchés des services de capacité améliore l'attractivité des offres de détail, en maintenant notamment une qualité de service élevée dans l'intérêt des utilisateurs finals.
La capacité qu'ont les opérateurs alternatifs de proposer à leurs clients des niveaux de qualité de service satisfaisants (délai de livraison, délai de réparation en cas de panne...) est un paramètre déterminant pour l'établissement d'une concurrence durable sur les marchés de détail, dans le respect des intérêts du consommateur.
Si la qualité de service des offres aval commercialisées par les opérateurs alternatifs dépend de la qualité de leurs propres prestations, elle est également fonction de la qualité des offres de gros achetées auprès de France Télécom à partir desquelles elles sont construites.
Or, une transparence totale sur les conditions techniques et tarifaires des offres peut ne pas s'avérer suffisante pour assurer l'équivalence des conditions de fourniture des prestations.
En particulier, elle ne garantit pas que France Télécom fournisse des offres de gros avec une qualité de service équivalente à celle fournie à ses propres services pour des prestations équivalentes, comme elle doit y veiller conformément à l'obligation de non-discrimination qui lui est imposée.
Ce type de dissymétrie est préjudiciable au fonctionnement du marché, notamment si la qualité de service de l'offre de gros rend impossible la réplication par les opérateurs alternatifs des offres de détail du groupe France Télécom en terme de qualité de services rendus aux clients finals.
En application de l'article D. 307 du code, l'Autorité estime nécessaire d'imposer à France Télécom de publier des informations concernant les conditions de fourniture des prestations d'interconnexion.
L'Autorité considère donc comme proportionné aux objectifs poursuivis, et notamment à ceux de veiller à l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale, et à la définition de conditions d'accès aux réseaux qui garantissent l'égalité des conditions de concurrence, cités aux 2° et 4° de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, que France Télécom soit astreinte à publier un ensemble d'indicateurs pertinents de qualité de service sur les prestations déterminantes pour la capacité des opérateurs alternatifs à répliquer les offres de détail de France Télécom et permettre ainsi de s'assurer de l'absence de discrimination entre le niveau de service de l'offre de gros et le niveau de services des prestations équivalentes que France Télécom met en oeuvre pour son propre compte.
L'Autorité établira le cas échéant par une décision ultérieure la liste des indicateurs pertinents, au regard notamment des indicateurs que France Télécom élabore déjà pour son propre suivi.
Cette liste pourrait notamment inclure les indicateurs suivants :
- délais de livraison des liaisons ;
- délai de rétablissement après une panne ;
- interruption maximale de service.


IV-2.5. Publication d'offres de référence
IV-2.5.1. Objectif de l'obligation de publication d'une offre de référence


L'article L. 38-I du code précité précise, en son 1°, qu'une obligation de transparence spécifique peut être imposée aux opérateurs « réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques ». Ces derniers peuvent ainsi se voir imposer de « publier une offre technique et tarifaire détaillée d'interconnexion ou d'accès lorsqu'ils sont soumis à des obligations de non-discrimination ».
France Télécom est soumise à une obligation de transparence et de non-discrimination par la présente décision pour l'ensemble des prestations d'accès et d'interconnexion. L'obligation de publication d'une telle offre technique et tarifaire ou offre de référence poursuit quatre objectifs :
- concourir à la mise en place de processus transparents, pour limiter la capacité de l'opérateur exerçant une influence significative à déstabiliser ses concurrents ou favoriser ses filiales ;
- donner de la visibilité aux acteurs sur les termes et les conditions dans lesquelles ils s'interconnectent avec l'opérateur sur qui pèse l'obligation ;
- pallier le déficit de pouvoir de négociation des opérateurs alternatifs ;
- permettre l'élaboration d'une offre cohérente de prestations aussi découplées que possible les unes des autres pour permettre à chaque opérateur de n'acheter que les prestations dont il a besoin.
Elle contribue ainsi grandement à la stabilité du marché et permet aux opérateurs alternatifs de développer un plan d'affaires et de programmer leurs investissements avec une visibilité suffisante sur des paramètres qui conditionnent fortement leur structure de coûts. Imposée sur les prestations d'accès et d'interconnexion structurantes, au sens où elles conditionnent la possibilité même des acteurs de faire des offres sur les marchés de détail, l'obligation de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion et d'accès est ainsi décisive pour le développement d'investissements efficaces, et garantit l'égalité des conditions de concurrence et son exercice, dans des conditions loyales, au bénéfice des utilisateurs.
Dès lors, l'Autorité estime que cette obligation, en ce qu'elle constitue le minimum nécessaire qui doive être imposé à France Télécom pour les atteindre, est nécessaire et proportionnée aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, notamment aux 2°, 3° et 4°, pour trois types d'offres : les liaisons louées partielles terminales (LPT), les services de capacité optique à interface Ethernet (CE2O) et les liaisons louées de transport métropole-Réunion (LLT).
En effet, ces prestations constituent le minimum indispensable pouvant permettre aux opérateurs alternatifs d'entrer sur le marché et de favoriser ainsi le développement de la concurrence sur ces marchés. En outre, en ce qui concerne les LLT, comme rappelé ci-après, le monopole de fait qui existe sur la liaison métropole-Réunion justifie l'obligation de publier une offre de référence.


IV-2.5.2. Principes applicables à l'ensemble des offres de référence
imposées au titre de la présente analyse de marchés


Conformément au II de l'article D. 307 du code des postes et des communications électroniques, l'offre de référence devra être « suffisamment détaillée pour que l'opérateur demandeur ne paye que l'utilisation des moyens strictement liés à la prestation demandée ».
En application des II et III de l'article D. 307 précité, l'Autorité estime justifié que cette offre comprenne, outre les prestations devant y figurer, les conditions contractuelles types relatives aux tarifs, aux conditions de souscription, aux modalités d'accès à l'offre, les engagements de qualité de services, ainsi que les informations répondant à l'obligation de transparence et de non-discrimination définies dans la présente décision. En particulier, tous les tarifs devront être effectivement inscrits dans l'offre de référence et non uniquement dans les conventions conclues entre les parties.
En outre, il importe que la tarification de certaines prestations « sur devis » ne soit envisagée qu'à titre exceptionnel. Le cas échéant, il reviendra à France Télécom de justifier des contraintes l'empêchant d'établir un tarif fixé à l'avance dans l'offre de référence.
Les prestations y figurant seront clairement détaillées et accompagnées des modalités de fourniture, des conditions techniques et tarifaires correspondant à ces offres ainsi qu'aux prestations qui leur sont associées. Afin de pouvoir apprécier le respect par France Télécom de ses obligations tarifaires imposées sur les marchés du segment terminal et du circuit interurbain, France Télécom distinguera dans son offre tarifaire le prix de la prestation de circuit interurbain et celle de segment terminal.
Pour en assurer une diffusion satisfaisante, l'Autorité souhaite que l'offre de référence soit publiée sur un site Internet librement accessible. Certaines informations, concernant notamment la localisation et les caractéristiques d'équipements de réseau et pouvant être qualifiées de sensibles, pourront être mises en annexe, afin d'en limiter la diffusion aux seuls opérateurs.
France Télécom pourrait être amenée à faire évoluer ces offres de référence. Une évolution unilatérale sans concertation préalable risquerait cependant de s'avérer préjudiciable pour le secteur. Elle pourrait en effet, sur le plan tarifaire, remettre en question la politique commerciale d'un opérateur ou, sur le plan technique, impacter le plan de déploiement d'un opérateur et nécessiter des adaptations techniques longues à mettre en oeuvre.
Les prestations ayant vocation à figurer à l'offre de référence sont particulièrement structurantes pour les marchés. Les acteurs ont par conséquent grandement besoin de visibilité sur les conditions de fourniture de ces prestations, qui représentent souvent la majorité de leurs charges annuelles, pour optimiser leurs choix d'investir ou non dans des infrastructures de transport, conformément à l'objectif mentionné au 3° de l'article L. 32-1 du code. Il est donc nécessaire que France Télécom publie avec un préavis suffisant toute évolution de l'offre de référence.
Ce préavis aura pour fin de permettre à l'ensemble du secteur de répercuter ces évolutions sur les prix de détail dès leur application, de mettre en oeuvre les solutions techniques correspondantes et, le cas échéant, d'adapter leurs processus opérationnels.




Par conséquent, sur le fondement des dispositions de l'article D. 307-III du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité considère que les modifications des conditions inscrites à l'offre de référence devront respecter un délai de préavis raisonnable, qui ne saurait être inférieur à 1 mois. En cas d'évolution tarifaire à la hausse, ce préavis sera de 3 mois minimum et il sera porté à 1 an en cas d'évolution de nature à contraindre les opérateurs à modifier leurs installations (cf. Figure 5 : Synthèse des délais imposés aux offres de détail et de gros). Cette condition apparaît essentielle pour garantir aux opérateurs une visibilité suffisante sur leurs investissements. Elle est donc adaptée au respect des objectifs d'égalité des conditions de la concurrence fixés à l'article L. 32-1 du code, sans pour autant représenter une charge excessive pour France Télécom.
L'obligation de publication avec préavis pour l'entrée en vigueur des modifications apportées s'entend sauf décision contraire de l'Autorité ou de toute autre autorité ou juridiction habilitée à imposer une telle modification. Certains cas particuliers peuvent en effet nécessiter une mise en oeuvre immédiate des évolutions de l'offre. Ce cas peut notamment se rencontrer à la suite d'une décision de règlement de différend ou d'une décision de modification de l'offre de référence.
France Télécom, dans sa réponse à la première consultation publique, déplore que le cumul du délai d'un mois pour la commercialisation de l'offre de gros avant l'offre de détail, et de trois mois pour la modification de l'offre de référence, conduise à « une complète stérilisation du marché ». Il est à noter que le schéma global proposé dans le présent document conduit le plus souvent à un délai total de 8 jours ou 1 mois, dans quelques cas à des délais totaux de 2 à 3 mois, le délai de 12 mois étant très spécifique et complètement exceptionnel.
S'agissant de la première offre de référence publiée conformément à la présente décision, il y a lieu de réduire ce préavis en cas d'évolution tarifaire susmentionné entre sa publication et son entrée en vigueur, afin d'assurer au secteur une mise en oeuvre aussi rapide que possible des obligations détaillées dans la présente décision tout en gardant une visibilité minimale obligatoire pour permettre aux opérateurs de prendre en compte d'éventuelles évolutions tarifaires. L'Autorité impose donc l'entrée en vigueur de cette offre au 1er octobre 2006.
Il apparaît cependant raisonnable de laisser à France Télécom un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision pour préparer une offre de référence qui y soit conforme et la communiquer à l'Autorité. Ce délai d'un mois apparaît suffisant au regard du fait qu'une offre préexistait dans l'ancien cadre pour les trois prestations visées.
Les parties suivantes précisent l'obligation ainsi imposée à France Télécom de publier une offre de référence pour les prestations de LPT, de CE2O et de liaisons de transport métropole-Réunion.


IV-2.5.3. Offre de référence, partie « liaisons louées d'interconnexion - interface classique »


L'offre de référence « liaisons louées - interface classique » intégrera les offres proposées actuellement par France Télécom dans son catalogue d'interconnexion et dans ses conventions d'interconnexion :
LPT de 64 kbit/s à 2 Mbit/s sans limitation de longueur (LPT « locales » et « régionales ») ;
Liaison d'aboutement de 2, 34 et 155 Mbit/s ;
LPT haut débit de 34 Mbit/s, et 155 Mbit/s ;
Qualités de service au moins équivalentes aux offres de détail.


IV-2.5.4. Offre de référence, partie « liaisons louées d'interconnexion - interfaces alternatives »


L'offre de référence « liaisons louées - interfaces alternatives » intégrera l'offre actuellement proposée par France Télécom sous le nom CE2O.
Elle pourra être étendue aux autres produits de gros de services de capacité à interface alternative avec des débits différents ou des caractéristiques différentes permettant de répliquer les principales offres de détail de France Télécom de services de capacité.


IV-2.5.5. Offre de référence, partie « liaisons louées de transport » (métropole, la Réunion)


Contrairement aux autres routes entre la métropole et les départements d'outre-mer, il n'y a pas de concurrence entre opérateurs membres du consortium du câble SAFE reliant la métropole et la Réunion du fait de l'incapacité d'autres opérateurs, notamment Cable & Wireless qui semble l'acteur le plus intéressé, à proposer un circuit complet entre la métropole et la Réunion.
France Télécom dispose donc d'un monopole de fait. Seule une levée de ce monopole, couplée à une régulation appropriée du « complément terrestre » est susceptible d'accroître la concurrence sur cette route sans imposer d'offre de référence. Cette levée étant peu envisageable puisque ce monopole a été accordé dans le cadre contractuel de ce câble sous-marin (il bénéficie notamment à tous les opérateurs historiques le long du parcours du câble), il est donc nécessaire que France Télécom publie une offre de référence.
Aussi, France Télécom proposera, sous la forme d'une offre de référence, l'offre de liaison louée de transport allant d'un brasseur de référence en métropole à un brasseur de référence à la Réunion, issue du règlement de différend de mai 2004.


IV-2.6. Contrôle des tarifs


L'article L. 38-I du code précité précise, en son 4°, qu'il peut être imposé aux opérateurs « réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques » de « ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause et de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ».
Il est nécessaire d'imposer à France Télécom de ne pas pratiquer de tarifs d'éviction pour l'ensemble de ses offres sur les marchés de gros.
En revanche, selon les segments de marché, il peut être nécessaire d'imposer l'obligation de reflet des coûts ou seulement l'interdiction de pratiquer des tarifs excessifs.
La régulation des parties « segment terminal » et « circuit interurbain » étant différente, France Télécom devra proposer une tarification distinguant ces deux segments pour toutes ses prestations de gros régulées.
L'Autorité souligne que conformément au cadre réglementaire des communications électroniques, et comme l'y invite le Conseil de la concurrence dans son avis du 12 mai 2006 précité, les prestations différentes d'un même marché peuvent être soumises à des obligations distinctes.


IV-2.6.1. Obligation de ne pas pratiquer des tarifs d'éviction
sur l'ensemble des marchés de gros


L'analyse de la puissance a montré l'influence significative qu'exerce France Télécom sur l'ensemble des marchés de gros des services de capacité identifiés comme pertinents pour une régulation ex ante.
France Télécom sera donc encore en mesure durant les prochaines années de se comporter, sur ces marchés, indépendamment de ses clients et de ses concurrents, grâce notamment à sa puissance sur les divers marchés situés en amont (détail et gros), et aux avantages structurels dont il bénéficie.
L'analyse a néanmoins permis de constater l'existence d'une certaine concurrence via le développement par les opérateurs alternatifs de leurs propres infrastructures. Les opérateurs proposant de telles alternatives ont dû consentir de lourds investissements pour déployer les infrastructures capillaires nécessaires.
Conformément à l'objectif de développement efficace dans les infrastructures, mentionné au 3° du II de l'article L. 32-1, l'Autorité estime qu'il est nécessaire et proportionné, afin d'une part de ne pas nuire aux investissements déjà consentis, et d'autre part de maintenir une incitation suffisante pour les opérateurs à se déployer plus bas dans le réseau, d'interdire à France Télécom de fixer une tarification d'éviction de ses prestations pour l'ensemble des marchés de gros des services de capacité, et notamment pour l'ensemble des prestations inscrites dans les offres de référence imposées au titre de la présente analyse.


IV-2.6.2. Segment terminal > 10 Mbit/s


L'analyse de la puissance de France Télécom sur ce segment de marché a montré que ces prestations sont incontournables pour l'ensemble des opérateurs de communications électroniques en France, qui ne disposent dès lors d'aucun contrepouvoir sur la latitude de fixation des tarifs dont dispose France Télécom.
France Télécom, en position quasi-monopolistique sur ce marché pourrait fixer les tarifs de ces prestations indépendamment de toute pression concurrentielle au désavantage de ses concurrents sur les marchés aval et, in fine, des consommateurs.
L'Autorité note que l'absence d'obligation de reflet des coûts permettrait à France Télécom de bénéficier d'une rente liée à sa puissance importante sur ce segment de marché. Une telle rente fausserait les conditions de développement d'une concurrence équitable sur les marchés.
L'obligation de reflet des coûts sur ce marché de gros où France Télécom est extrêmement puissant et sur lequel il dispose d'une infrastructure largement amortie permet de réduire la possibilité d'étendre l'influence significative sur le marché de détail et de maximiser le surplus social.
L'Autorité estime donc que les tarifs de ces prestations doivent refléter les coûts, sous réserve du respect de l'obligation de ne pas pratiquer des tarifs d'éviction imposée précédemment. En l'absence de mesure moins contraignante qui permettrait de prévenir toute distorsion de concurrence, cette obligation est proportionnée aux objectifs de l'article L. 32-1-II du code et en particulier à l'exercice « d'une concurrence effective et loyale », au développement de la compétitivité ou encore à « l'égalité des conditions de concurrence ». Cette obligation concerne toutes les prestations du marché pertinent du segment terminal inférieur à 10 Mbit/s, et notamment les éléments de l'offre technique et tarifaire « Liaisons louées d'interconnexion - interface classique », à l'exclusion du segment de marché supérieur à 10 Mbit/s.


IV-2.6.3. Segment terminal < 10 Mbit/s


L'analyse de la puissance a montré l'influence significative qu'exerce France Télécom sur ce segment du marché du segment terminal. En particulier, France Télécom sera encore en mesure durant les prochaines années de se comporter, sur ce marché, indépendamment de ses clients et de ses concurrents, grâce notamment à sa puissance sur les divers marchés situés en amont (détail et gros), et aux avantages structurels dont il bénéficie.
L'analyse a néanmoins permis de constater le développement par les opérateurs alternatifs de leurs propres infrastructures. Les opérateurs proposant de telles alternatives ont dû consentir de lourds investissements pour déployer les infrastructures capillaires nécessaires.
Sur cette partie du marché du segment terminal, une régulation appropriée doit ainsi concilier une réplicabilité raisonnable des offres de détail de France Télécom sur le plan technique (architecture, interfaces, capillarité) et tarifaire en apportant une gamme de « briques de base », et le souci de ne pas freiner les opérateurs (France Télécom et les opérateurs alternatifs) dans leur déploiement en cours dans l'optique (boucles locales et réseau de desserte).
Cela suppose notamment de ne pas imposer d'obligation de reflet des coûts pour les offres de gros du segment terminal sur fibre optique (débits supérieurs à 10 Mbit/s).
L'Autorité estime donc justifié de n'imposer ni obligation de reflet des coûts ni obligation de pratiquer des prix excessifs sur une partie du marché du segment terminal, à savoir, les offres de gros du segment terminal de débit supérieur à 10 Mbit/s (et donc en fibre optique).


IV-2.6.4. Circuit interurbain intra-territorial
et inter-territorial, à l'exception de la route vers la Réunion


Comme pour les prestations du marché du segment terminal supérieures à 10 Mbit/s, l'analyse de la puissance a montré l'influence significative qu'exerce France Télécom sur le marché du circuit interurbain intra-territorial et sur les marchés du circuit urbain inter territorial. En particulier, France Télécom sera encore en mesure durant les prochaines années de se comporter, sur ce marché, indépendamment de ses clients et de ses concurrents, grâce notamment à sa puissance sur les divers marchés situés en amont (détail et gros) et aux avantages structurels dont il bénéficie.
L'analyse a néanmoins permis de constater le développement d'infrastructures ou d'offres alternatives. Les opérateurs proposant de telles alternatives ont dû consentir de lourds investissements pour déployer les infrastructures nécessaires.
Ainsi, il est également justifié sur ces marchés de veiller à favoriser une réplicabilité raisonnable des offres de détail de France Télécom sur le plan technique (architecture, interfaces, capillarité) et tarifaire en apportant une gamme complète de « briques de base », tout en incitant les opérateurs alternatifs à continuer d'investir dans leur déploiement en cours.
Cela suppose notamment de ne pas imposer d'obligation de reflet des coûts pour les offres du circuit interurbain intra-territorial et inter territorial, à l'exception de la route vers la Réunion et des prestations de « compléments terrestres » pour lesquelles France Télécom est en monopole.
En revanche, pour les prestations de « compléments terrestres » pour lesquelles France Télécom est en monopole sur l'ensemble de ces routes et le demeurera jusqu'à l'horizon de la présente analyse, France Télécom est en mesure de fixer les tarifs de ces prestations indépendamment de toute pression concurrentielle au désavantage de ses concurrents sur les marchés aval et, in fine, des consommateurs. Il est donc justifié et proportionné de lui imposer une obligation de reflet des coûts.
Afin de garantir l'égalité des conditions de concurrence, de veiller à l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale et au développement de l'investissement efficace dans les infrastructures, conformément aux objectifs cités aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 32-1 (II) précité, l'Autorité estime également nécessaire et proportionné d'imposer à France Télécom l'obligation de ne pas pratiquer de tarifs excessifs pour l'ensemble des prestations comprises dans ces marchés, à l'exception de la route métropole-Réunion. Enfin, pour les prestations de compléments terrestres pour lesquelles France Télécom est en monopole, il est justifié et proportionné de lui imposer une obligation de reflet des coûts.


IV-2.6.5. Circuit interurbain inter-territorial sur la route métropole-Réunion


Comme exposé ci-avant, la route métropole-Réunion connaît une spécificité importante en ce qu'elle est de fait en monopole. Par conséquent, France Télécom pourrait fixer les tarifs de ces prestations indépendamment de toute pression concurrentielle au désavantage de ses concurrents sur les marchés aval et, in fine, des consommateurs.
L'Autorité note que l'absence d'obligation de reflet des coûts permettrait à France Télécom de bénéficier d'une rente liée à sa puissance sur le marché. Une telle rente fausserait les conditions de développement d'une concurrence équitable sur les marchés.
L'Autorité estime donc que les tarifs de ces prestations doivent refléter les coûts, sous réserve du respect de l'obligation de ne pas pratiquer des tarifs d'éviction imposée précédemment. En l'absence de mesure moins contraignante qui permettrait de prévenir toute distorsion de concurrence, cette obligation est proportionnée aux objectifs de l'article L. 32-1 (II) du code et en particulier à l'exercice « d'une concurrence effective et loyale », au développement de la compétitivité ou encore à « l'égalité des conditions de concurrence ». Cette obligation concerne toutes les prestations du marché du circuit interurbain inter territorial sur la route métropole - Réunion, et en particulier l'ensemble des prestations prévues à l'offre de référence « liaisons louées de transport » (métropole-La Réunion).


IV-2.6.6. Prestations de raccordements aux brasseurs de France Télécom


Eu égard au monopole de fait de France Télécom sur les prestations de raccordements à ses brasseurs, l'absence d'obligation de reflet des coûts sur ces prestations permettrait à France Télécom de pratiquer des prix qui fausseraient la concurrence.
L'Autorité estime donc que les tarifs de ces prestations doivent refléter les coûts. En l'absence de mesure moins contraignante qui permettrait de prévenir toute distorsion de concurrence, cette obligation est proportionnée aux objectifs de l'article L. 32-1-II du code et en particulier à l'exercice « d'une concurrence effective et loyale », au développement de la compétitivité ou encore à « l'égalité des conditions de concurrence ».


IV-2.7. Obligations comptables


Les obligations de séparation comptable et de comptabilisation des coûts sont des remèdes distincts que peut imposer l'Autorité à un opérateur déclaré puissant sur un marché donné au terme des analyses de marché menées selon la procédure déclinée dans l'article 16 de la directive « cadre ».
L'article 11 de la directive « accès » prévoit que l'Autorité peut « imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l'interconnexion et/ou de l'accès », et ce dans l'objectif de contribuer à la vérification du respect des obligations de transparence et de non-discrimination. En particulier, l'Autorité peut « obliger une entreprise intégrée verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect de l'obligation de non-discrimination prévue à l'article 10 ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives. »
A ce titre, l'Autorité peut « spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser » et « exiger que les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers, lui soient fournis si elle en fait la demande ».
L'obligation de comptabilisation des coûts est prévue par l'article 13 de la directive « accès », incluant également les obligations liées à la récupération des coûts, au contrôle des prix et à l'orientation des prix en fonction des coûts. L'objectif de l'imposition de ces obligations est d'éviter que l'opérateur concerné, « en l'absence de concurrence efficace, ne maintienne des prix à un niveau excessivement élevé, ou ne comprime les prix, au détriment des utilisateurs finals ».
L'article L. 38-I (5°) du code des postes et des communications électroniques précise que « les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des télécommunications électroniques peuvent se voir imposer, (...) [d'] isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article ».
Le caractère intégré et le positionnement de France Télécom sur les marchés de détail et de gros des services de capacité peut se traduire par des distorsions discriminatoires sur les marchés de gros et de détail, qui peuvent être mises sous surveillance grâce notamment à l'imposition d'une obligation de séparation comptable.
L'obligation de séparation comptable est justifiée étant donné la nécessité de détecter l'apparition de comportements anticoncurrentiels (discrimination, couplages abusifs, tarifs excessifs, d'éviction), la nécessité pour les prix de refléter les coûts, l'exercice éventuel de l'Autorité de son pouvoir d'opposition sur les évolutions tarifaires de détail de France Télécom, et l'obligation d'encadrement tarifaire imposée à France Télécom.
Elle est proportionnée aux objectifs fixés à l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, et en particulier les 2°, 3° et 4°. Cette obligation constitue le minimum nécessaire pour s'assurer notamment de l'absence de subventions croisées, de pratiques de ciseau tarifaire destinées à évincer des concurrents et du respect de l'obligation de non-discrimination.
Dans un souci de cohérence et d'homogénéité des obligations imposées à la suite des analyses de marché menées dans le nouveau cadre, cette obligation de séparation comptable sera précisée dans une décision ultérieure, conformément à l'article D. 312 du code des postes et des communications électroniques, et après consultation publique et notification à la Commission européenne.
France Télécom se doit d'ores et déjà de respecter les dispositions de la décision n° 2005-0834 du 15 décembre 2005 susvisée définissant la méthode de valorisation des actifs de la boucle locale cuivre ainsi que la méthode de comptabilisation des coûts applicable au dégroupage total.
Enfin, à titre transitoire, et jusqu'à la publication de la décision complémentaire précitée, France Télécom demeure soumise au titre de la présente décision à l'ensemble des obligations relatives à la séparation comptable qui lui étaient imposées en vertu de l'article 18 du cahier des charges de France Télécom annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996, au chapitre XIII de l'annexe de l'arrêté du 12 mars 1998 susvisé, et dans les décisions n° 98-901 et n° 2001-650 de l'Autorité, dans la mesure où elles sont compatibles avec la décision n° 2005-0834 précitée.


IV-3. LES OBLIGATIONS SUR LE MARCHÉ DE DÉTAIL
IV-3.1. Fondement des obligations imposées sur les marchés de détail


L'article L. 38-1-I du CPCE prévoit que les obligations qui peuvent être imposées à l'opérateur puissant remplissent les conditions suivantes :
- les obligations imposées en matière d'accès et d'interconnexion ne sont pas suffisantes pour répondre aux objectifs de la régulation prévus par l'article L. 32-1 précité ;
- elles sont justifiées, et proportionnées à ces objectifs ;
- elles tiennent compte de la nature des obstacles à la concurrence identifiés lors de la seconde phase de l'analyse.


IV-3.2. Obligations spécifiques sur l'ensemble minimal


Cependant, indépendamment de l'analyse des obligations nécessaires pour remédier aux problèmes concurrentiels, l'article 18 de la directive « Service universel » prévoit que, dans la mesure où France Télécom est réputé exercer une influence significative sur le marché de détail contenant l'ensemble minimal des liaisons louées, l'Autorité doit lui imposer les obligations prévues à l'annexe VII de cette directive. Cette contrainte a été transposée aux articles L. 38-2 et D. 369 et suivants du CPCE.
A cet égard, l'article D. 371 du CPCE dispose que les liaisons louées de l'ensemble minimal doivent être fournies dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et fixe les conditions minimales de fourniture de ces liaisons. Par ailleurs, l'article D. 377 précise que les tarifs de ces mêmes liaisons louées doivent respecter le principe de l'orientation vers les coûts, comporter une redevance initiale de connexion et une redevance périodique, indiquées de façon distincte. Enfin, il souligne que la comptabilité prévue au 3° de l'article L. 38-1 doit permettre d'évaluer les coûts des liaisons louées en accord avec les principes définis à l'article D. 374.
Contrairement aux autres analyses de marché, l'Autorité ne dispose donc pas de marge d'appréciation en ce qui concerne les obligations à imposer sur ce segment de marché dès lors q'un opérateur y a été déclaré puissant. France Télécom ne peut donc demander dans sa contribution à ce que l'Autorité s'interroge sur le bien fondé de ces obligations.
En conséquence, France Télécom, pour la liaison louée analogique 2 fils, la liaison louée analogique 4 fils, la liaison louée numérique 64 kbit/s et les liaisons louées numériques à 2 Mbit/s devra respecter les obligations prévues aux articles D. 369 à D. 377 du CPCE et en particulier les obligations de :
- non-discrimination ;
- transparence ;
- orientation vers les coûts et comptabilisation des coûts.


IV-3.3. Nécessité d'imposer des obligations sur l'ensemble du marché de détail


Les obligations imposées sur les marchés de gros, et celles imposées sur le marché de détail au titre de l'ensemble minimal, ne sont pas suffisantes pour réaliser entièrement l'un des objectifs principaux, c'est-à-dire l'incitation des opérateurs à déployer un réseau local de fibre optique. En effet, France Télécom pourrait être tenté de discriminer ces tarifs de détail selon qu'un opérateur alternatif soit ou non en mesure de le concurrencer et empêcher ainsi l'opérateur alternatif d'amortir ses investissements.
Les risques d'éviction sont en effet d'autant plus fort que le déploiement des MAN des opérateurs alternatifs est très limité et qu'il est donc aisé pour France Télécom de pratiquer des remises pouvant aller jusqu'à 80 % sur ces zones.
Les conditions de concurrence constatées sur les marchés de gros maintiennent la possibilité pour France Télécom de notamment pratiquer des prix conduisant à un effet de ciseau tarifaire sur les marchés de détail ou d'adopter des pratiques discriminatoires. Il est peu vraisemblable que les obligations nouvelles imposées sur les marchés de gros conduiront à une situation de concurrence effective sur le marché de détail à l'horizon de la présente analyse.
Ainsi, si les obligations imposées sur les marchés de gros devraient permettre aux opérateurs alternatifs d'élaborer leurs propres offres commerciales au profit des utilisateurs, elles ne pourront cependant pas empêcher l'opérateur historique d'adopter des pratiques qui annuleraient les effets de cette régulation, par exemple en mettant en oeuvre des tarifs d'éviction ou discriminatoires.
Il existe donc encore à ce jour de réels risques de forclusion du marché qui aurait pour conséquence de freiner la velléité des opérateurs alternatifs de continuer à investir dans leurs propres infrastructures afin de gagner en indépendance par rapport aux offres de gros de France Télécom. Ces spécificités justifient une intervention ex ante sur le marché de détail des services de capacité.
En outre, si les nouvelles obligations imposées sur les marchés de gros ont pour objet de pouvoir lever à terme la régulation sur le marché de détail, il convient de prendre en compte le nécessaire décalage temporel entre l'imposition d'une obligation, sa mise en oeuvre pratique et son impact sur les marchés concernés.
Par conséquent, l'Autorité estime justifié d'imposer des obligations ex ante sur le marché de détail des services de capacité tel que défini dans la présente analyse, jusqu'au 1er octobre 2009.
A cet égard, il convient de noter que les obligations imposées par la présente décision sur le marché de détail des services de capacité s'avèrent moins contraignantes que celles prévues dans l'ancien cadre ; elles ont en particulier pour effet de supprimer l'homologation préalable des tarifs de France Télécom.
En outre, l'Autorité sera particulièrement vigilante à l'évolution de ce marché de détail et à l'impact des obligations imposées sur les marchés de gros sur le marché de détail. Ainsi, si les obligations imposées sur les marchés de gros devaient impacter favorablement et substantiellement le fonctionnement du marché de détail, l'Autorité pourrait être amenée à réexaminer les obligations ainsi imposées avant ce terme. Par conséquent, il n'est pas exclu que l'Autorité puisse anticiper sur le terme de la présente décision pour lever les obligations imposées sur le marché de détail en cas d'évolution concurrentielle satisfaisante.


IV-3.4. Obstacles au développement de la concurrence sur le marché de détail


En vertu des articles L. 37-1 et L. 38-1 du CPCE, la mise en oeuvre, par l'Autorité, d'obligations ex ante sur les marchés de détail doit tenir compte de « la nature des obstacles au développement d'une concurrence effective » identifiés lors de leur analyse.
La nature des obstacles au développement de la concurrence, telle qu'elle a été appréhendée dans la deuxième phase de l'analyse des marchés de détail des services de capacité, est caractérisée notamment par des barrières à l'entrée structurelles : infrastructure difficile à dupliquer, importance des coûts fixes, et donc économies d'échelle et de gamme par exemple.
En raison de sa puissance, France Télécom peut être amené à adopter des comportements visant à évincer ses concurrents ou à rendre leur entrée sur le marché plus difficile : discrimination, tarifs d'éviction... Les obligations retenues pour le marché de détail poursuivent donc principalement l'objectif de contribuer au développement de la concurrence en veillant à prévenir les risques de forclusion du marché.
Ces risques ne sont pas seulement théoriques, France Télécom ayant déjà par le passé tenté d'adopter de telles pratiques, par exemple en ce qui concerne l'offre de détail « Ethernet Link ».


IV-3.5. Suppression de l'obligation d'homologation préalable des tarifs de détail
et imposition d'obligations plus légères


Dans le système actuel, France Télécom transmet à l'Autorité préalablement à leur mise en oeuvre les évolutions tarifaires des offres incluses dans ce marché. Cette procédure permet à l'Autorité d'exercer un contrôle préalable sur la tarification de France Télécom et de vérifier qu'a priori l'opérateur ne pratique ni des tarifs excessifs, ni des tarifs d'éviction, ni des conditions discriminatoires, ni des couplages abusifs.
Dans leur contribution à la consultation publique, certains opérateurs alternatifs estiment tous nécessaire que soit maintenu une obligation d'homologation tarifaire.
Néanmoins, il est apparu que ce contrôle préalable a priori ne permettait pas de contrôler la mise en oeuvre effective de la non-discrimination et de l'absence de tarif d'éviction pour des produits très complexes dont chaque implémentation est différente. A la suite de ce constat, l'Autorité estime plus efficace d'exercer un contrôle a posteriori sous la forme d'enquêtes administratives pouvant déboucher, le cas échéant, sur des procédures de sanction.
L'Autorité envisage donc d'alléger la régulation de détail en supprimant la communication préalable des tarifs et en n'imposant que l'obligation de non-discrimination (IV-3.5.1), l'obligation de ne pas pratiquer des tarifs d'éviction (IV-3.5.2) et l'obligation de comptabilisation des coûts (IV-3.5.3).


IV-3.5.1. Obligation de non-discrimination


L'article L. 38-1-I (1°) prévoit la possibilité d'imposer à l'opérateur puissant l'obligation de « fournir des prestations de détail dans des conditions non discriminatoires » ; l'article 17 de la directive « service universel » prévoit l'interdiction de « privilégier de manière abusive certains utilisateurs finals ».
L'influence significative de France Télécom pourrait l'amener à discriminer ses tarifs de détail des services de capacité, par rapport aux prix catalogues, en pratiquant des prix sensiblement plus bas dans les zones où d'autres opérateurs alternatifs sont déployés.
Cette forte discrimination tarifaire selon l'existence ou non d'un réseau alternatif dans la zone n'est pas de nature à inciter les opérateurs alternatifs à déployer un réseau d'accès en fibre optique et n'est donc pas de nature à favoriser le développement à long terme d'une concurrence fondée sur les infrastructures.
Le risque de telles pratiques discriminatoires justifie l'obligation de les proscrire sur le marché de détail des services de capacités. Il ne semble pas envisageable qu'avant la fin de la période d'analyse, le déploiement des opérateurs alternatifs soit tel que France Télécom ne soit plus en mesure de mettre en oeuvre ces pratiques.
L'obligation de non-discrimination, à la lumière de l'article 17 de la directive « service universel », ne limite pas la possibilité pour France Télécom de différencier ses offres, si ces différences sont objectivement justifiées d'un point de vue technique, économique ou commercial et qu'elles n'affectent pas la concurrence ni les utilisateurs.
Cette obligation est proportionnée aux objectifs fixés à l'article L. 32-1-II du CPCE en ce qu'elle va permettre « l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau » ainsi que le « développement de l'emploi de l'investissement efficace dans les infrastructures, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ».
Au titre de la mise en oeuvre de la présente obligation, et afin d'en contrôler le respect, France Télécom doit avoir un document interne regroupant ses offres génériques, telles que définies précédemment, de services de capacité. Ces offres génériques servent notamment à la constitution des offres de gros de référence pour assurer raisonnablement leur réplicabilité.
Les offres sur mesure de détail que l'opérateur peut être amené à créer doivent être dérivées de ces offres génériques. En particulier, lorsque France Télécom est amené à répondre par une offre sur mesure à un appel d'offres, les écarts de prix entre l'offre générique et l'offre sur mesure doivent être liées aux écarts de coûts entre la fourniture de l'offre générique et de l'offre sur mesure. Par ailleurs, les offres sur mesure doivent nécessairement présenter une spécificité technique et commerciale, ce qui signifie que les offres sur mesure purement tarifaires sont proscrites au titre de la présente obligation.
L'Autorité peut demander à France Télécom de justifier que ces offres sur mesure ne sont pas discriminatoires entre elles ou vis à vis des offres génériques.
Par ailleurs, si la commercialisation de produits de services de capacités par des filiales de France Télécom engendrait des problèmes concurrentiels non identifiés à ce jour, l'Autorité pourrait être amenée à préciser certains éléments de la présente analyse ou à modifier certaines obligations.


IV-3.5.2. Proscription des tarifs d'éviction


Le I (2°) de l'article L. 38-1 du CPCE prévoit qu'un opérateur puissant peut être soumis à l'obligation de ne pas pratiquer des tarifs d'éviction. Le deuxième paragraphe de l'article 17 de la directive « service universel » prévoit la possibilité d'imposer à un opérateur puissant l'obligation de ne pas porter atteinte à la concurrence par la fixation de prix d'éviction.
France Télécom est en mesure d'évincer ces concurrents en pratiquant des tarifs discriminatoires, il peut être remédié à ce risque par l'obligation de non-discrimination. Néanmoins, il existe d'autres formes d'éviction.
Dans le cas d'une demande très spécifique à laquelle un opérateur alternatif pourrait répondre en utilisant ses infrastructures propres, France Télécom peut évincer l'opérateur alternatif en pratiquant un tarif inférieur au coût de revient pour un opérateur alternatif efficace, sans que cela contrevienne à l'obligation de non-discrimination (puisque la prestation est très spécifique) et sans que cela contrevienne aux obligations sur les prestations de gros (puisqu'il n'y a pas d'achat de prestation de gros).
Il semble donc nécessaire d'imposer à France Télécom l'obligation de ne pas pratiquer de tarifs d'éviction sur le marché de détail des services de capacité. Cette obligation est proportionnée aux objectifs fixés à l'article L. 32-1-II du CPCE en ce qu'elle va favoriser « l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau » ainsi que le « développement de l'emploi de l'investissement efficace dans les infrastructures, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ».


IV-3.5.3. Obligation de comptabilisation des coûts


Une comptabilisation spécifique des coûts est nécessaire pour vérifier le respect de la non-discrimination et de l'interdiction des prix d'éviction. En effet, la comptabilité générale d'un opérateur n'est pas à même de fournir les éléments suffisants vu la complexité des retraitements nécessaires, en termes notamment de rémunération du capital, de distinction des éléments de réseau et des fonctionnalités.
Dans l'ancien cadre, le cahier des charges de France Télécom, annexé au décret n° 96-1225 susvisé, prévoyait par son article 18 la comptabilisation des coûts de ses services et activités, et notamment la nécessité d'allouer les coûts communs et de valoriser les coûts de réseaux.
En application du quatrième paragraphe de l'article 17 de la directive « service universel », le régulateur doit veiller à la mise en oeuvre de systèmes de comptabilité des coûts par tout opérateur puissant soumis à une obligation tarifaire sur un marché de détail. L'article L. 38-1-I du CPCE, par son 3°, dispose que la comptabilisation des coûts est un outil de vérification du respect des obligations qui peuvent être imposées à un opérateur puissant sur les marchés de détail. Ses conditions d'application sont définies à l'article D. 314, qui renvoie à l'article D. 312 concernant les obligations de séparation comptable pouvant être imposées aux opérateurs puissants sur les marchés de gros.
Cette obligation contribue à une information adaptée du régulateur pour l'exercice de ses missions.
Il est donc nécessaire d'imposer à France Télécom l'obligation de comptabilisation des coûts. Elle est justifiée par la nécessité de vérifier le respect des obligations imposées à l'opérateur puissant. Sa proportionnalité avec les objectifs poursuivis réside dans la définition et la précision des informations contenues dans le système de comptabilisation des coûts, chacune contribuant à la vérification du respect d'au moins une obligation relative à l'interdiction de certaines pratiques.
Dans un souci de cohérence et d'homogénéité des obligations imposées à la suite des analyses de marché menées dans le nouveau cadre, cette obligation de comptabilisation, comme celle de séparation comptable imposée sur les marchés de gros, sera précisée dans une décision ultérieure, conformément à l'article D. 312 du CPCE, après consultation publique et notification à la Commission européenne et aux autres ARN européennes.


COMMENTAIRES SUR L'ANALYSE DE L'AUTORITÉ
IV-4.1. Observations de la Commission européenne


Dans ses observations en date du 24 juillet 2006 susvisée, la Commission invite l'ARCEP à considérer l'extension de l'obligation de ne pas pratiquer de tarifs excessifs, telle qu'imposée sur le marché des segments interurbains, aux segments terminaux de lignes louées supérieurs à 10 Mbit/s.
L'objectif principal de la régulation sur le marché du très haut débit est le déploiement de l'offre, c'est-à-dire des réseaux fibre sur le segment de l'accès, tant par l'opérateur historique que par les opérateurs alternatifs.
Or, à ce jour, la structure de coût de l'opérateur historique est nettement plus favorable que celle des opérateurs alternatifs sur la boucle locale : part de marché plus élevées entraînant un meilleur taux de mutualisation des infrastructures, partage du génie civil entre les boucles optiques en cours de déploiement et la boucle locale cuivre pour laquelle il existe une clientèle quasiment captive.
Dès lors, l'Autorité estime qu'au stade actuel de développement du marché, définir une régulation tarifaire explicite de l'opérateur historiques pourrait être susceptible de donner un signal erroné au marché, et d'orienter à long terme les opérateurs alternatifs vers des plan d'affaire fondés sur la location de bande passante à l'opérateur historique plutôt que sur la construction de leurs infrastructures propres.
L'Autorité note par ailleurs qu'une régulation tarifaire implicite des offres de gros existe. Le cadre de régulation défini par la présente décision interdit à France Télécom de pratiquer des tarifs de détail d'éviction. Ses offres de détail son réputées réplicables par ses offres de gros, y compris en l'absence de régulation tarifaire explicites de celles-ci. La régulation tarifaire du marché de gros existe donc de manière indirecte, par la proscription des tarifs d'éviction sur le marché de détail et la stratégie tarifaire de l'opérateur historique, conditionnée in fine par la disposition à payer et l'élasticité de la demande des clients finaux.
Dès lors, l'Autorité estime comme prématuré le fait d'imposer à France Télécom une régulation tarifaire des offres de liaisons louées sur fibre optique à plus de 10 Mbit/s.
Cette position de préjuge pas d'une éventuelle position ultérieure de l'Autorité en matière de régulation tarifaire des offres de capacité sur fibre optique de l'opérateur historique, soit s'il s'avérait structurellement impossible pour les opérateurs alternatifs de construire leurs propres réseaux dans certaines zones, soit si un décalage venait à perdurer entre les conditions d'accès des opérateurs alternatifs aux réseaux d'infrastructures passives de France Télécom, notamment le génie civil, et celles dont France Télécom bénéficie pour son propre compte. Cette position ne préjuge pas non plus de la position de l'Autorité sur le marché résidentiel, marché fondamentalement différent tant en terme de demande que d'offre.
L'Autorité sera particulièrement vigilante au cours de l'année 2007 à ce que le principe de non-éviction soit effectivement respecté sur le marché de détail. Elle est susceptible de modifier les obligations pesant sur France télécom sur le marché de gros en fonction du respect effectif des obligations définies dans la présente analyse par l'opérateur historique, des conditions d'accès réseaux passifs de France Télécom dont bénéficieront les opérateurs alternatifs, et de la disponibilité effective de ressources au sein de ce réseau,

Décide :