Articles

Article (Décision n° 2006-0592 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 26 septembre 2006 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article (Décision n° 2006-0592 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 26 septembre 2006 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)



I-1.3. Les liaisons louées normalisées par l'ETSI


Les normes ETSI fixent la liste des liaisons louées de manière précise : il s'agit des liaisons louées analogiques (2 fils et 4 fils) et liaisons louées numériques (du numérique bas débit à quelques kbit/s au 622 Mbit/s) ; la normalisation de ces services par l'ETSI sert de référence à la Commission européenne pour définir l'ensemble minimal de liaisons louées (cf. I-2.1).
La normalisation de l'ETSI permet de dégager les caractéristiques techniques majeures susceptibles de satisfaire les besoins des clients finaux.
La liste des références pour les lignes louées énumérées de l'ensemble minimal se trouve à l'annexe II de la directive 92/44/CE : les liaisons louées analogiques 2 et 4 fils, les liaisons louées numériques 64 kbit/s et 2 Mbit/s structurées et non structurées.


Pour les équipements terminaux, les normes associées sont les suivantes :


Pour les liaisons louées en dehors de l'ensemble minimal :


Pour les équipements terminaux, les normes associées sont les suivantes :




I-2. DISPOSITIF ACTUEL DE RÉGULATION
I-2.1. Dispositif sur les marchés de détail
I-2.1.1. Les textes européens


Au niveau européen, le dispositif issu de l'ancien cadre est maintenu à titre transitoire jusqu'à l'achèvement des analyses de marché et découle en premier lieu de la directive 92/44/CE du Conseil du 5 juin 1992 précitée. Elle impose :
- la fourniture sur l'ensemble du territoire d'un ensemble minimal de liaisons louées harmonisées au sein de l'espace européen ; elle précise notamment dans son article 7, alinéa 1 : « les Etats membres assurent que les organismes de télécommunications respectifs fournissent, séparément ou conjointement, un ensemble minimal de liaisons louées conformes à l'annexe II (de la directive) afin de garantir une offre harmonisée dans toute la Communauté » ;
- l'orientation des tarifs vers les coûts avec un système de comptabilisation des coûts et une séparation comptable ;
- la transparence (notamment publication des tarifs et conditions de fourniture) ;
- la non-discrimination ;
- la publication d'informations sur les conditions de fourniture et de cessation de fourniture des lignes louées ainsi que sur leurs tarifs ;
- l'établissement d'indicateurs de qualité de service ;
- la désignation d'au moins un organisme répondant aux obligations ;
- un principe d'interopérabilité entre les liaisons louées ;
- l'autorité réglementaire nationale est chargée du contrôle du respect des principes énoncés par la directive, notamment de l'orientation des tarifs vers les coûts.
Ces obligations, et notamment celle d'orientation des tarifs vers les coûts, s'appliquent à toutes les liaisons fournies par un opérateur soumis aux règles de l'ONP et pas uniquement aux liaisons devant obligatoirement être fournies au titre de l'harmonisation des offres.
La directive 97/51/CE du 6 octobre 1997 a modifié la précédente directive pour l'adapter à l'environnement concurrentiel où des liaisons louées peuvent être fournies par plusieurs opérateurs. Elle impose aux autorités réglementaires nationales de désigner au moins un organisme puissant, en se fondant sur un critère de 25 % des parts de marché des liaisons louées, afin qu'il réponde aux obligations décrites.


I-2.1.2. Les textes français
I-2.1.3. Obligations au titre de l'ensemble minimal


La directive 92/44/CE du Conseil du 5 juin 1992 précitée a été transposée en droit français aux articles D. 369 à D. 379 du code des postes et télécommunications par le décret n° 93-961 du 28 juillet 1993 et par trois arrêtés du 28 juillet 1993. Leur rédaction est restée quasiment inchangée dans le code des postes et télécommunications de 1996.
Ces articles imposent des obligations notamment de transparence, non-discrimination et orientation vers les coûts à France Télécom, puis à tout opérateur désigné.
En outre, deux dispositions spécifiques ont été ajoutées en France par rapport à la réglementation européenne.


I-2.1.4. Obligation de service public


La fourniture de l'ensemble minimal de liaisons louées (et d'une offre X.25) est une composante du service public en tant que service obligatoire. Sa fourniture est imposée à France Télécom, désigné opérateur en charge de la composante 1° du service universel (4). A ce titre, leur fourniture doit être assurée « dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité », ce qui, selon la jurisprudence relative au principe d'égalité en droit public, se traduit par l'acceptation d'une différenciation géographique des tarifs limitée uniquement à des éléments objectifs, notamment les coûts (5).