Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 29 septembre 2005 susvisé, la commission administrative paritaire nationale et les commissions administratives paritaires académiques compétentes à l'égard des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement, des agents de service et des conducteurs d'automobile des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale demeurent compétentes jusqu'à la fin de leur mandat.