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Article 54 (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)

Article 54 (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)


Le retrait des titres, prévu à l'article 119-1 du code minier, est prononcé par arrêté du ministre chargé des mines.
Le préfet du département de situation du titre adresse au détenteur ou à l'amodiataire une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois soit pour satisfaire à ses obligations, soit pour présenter ses explications. La mise en demeure fait mention de la décision susceptible d'être prise sur le fondement de l'article 119-1 du code minier.
Si le titre est détenu conjointement par plusieurs personnes physiques ou morales, cette mise en demeure est notifiée à chacune d'elles.
La notification est faite au dernier domicile ou au dernier siège social connus. En outre, s'il s'agit d'une concession, la mise en demeure est affichée, pendant une durée de deux mois, dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte le titre.
A l'expiration du délai imparti par le préfet, celui-ci, après avoir recueilli l'avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, des autres chefs de service intéressés et, s'il y a lieu, des autres préfets et du préfet maritime, adresse le dossier avec ses propositions au ministre chargé des mines.