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Article 53 (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)

Article 53 (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)


La demande de fusion de permis exclusifs de recherches de mines contigus est adressée au ministre chargé des mines. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
Elle est instruite, selon les cas, comme il est indiqué aux articles 47 et 48. Toutefois, il n'est pas procédé aux consultations prévues aux articles 20 et 28.
Il est statué sur la demande par arrêté du ministre chargé des mines.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur la demande de fusion de permis exclusifs de recherches contigus vaut décision de rejet.