La demande de prolongation exceptionnelle de permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures, prévue au deuxième alinéa de l'article 11 du code minier, est adressée au ministre chargé des mines. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé et la fait instruire conformément aux dispositions des articles 47 ou 48. Cette prolongation ne donne pas lieu à révision des engagements financiers. Elle ne fait pas obstacle à une prorogation ultérieure dans le cas prévu à l'article 26 du code minier.
Il est statué sur cette demande par arrêté du ministre chargé des mines.
Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation exceptionnelle d'un permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures vaut décision de rejet.