Si le titre porte sur plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur les fonds marins, le ministre désigne le préfet chargé de coordonner l'instruction de la demande.
Le préfet procède à l'instruction de la demande dans les formes prévues à l'article précédent, auxquelles s'ajoutent, avant l'envoi du dossier au ministre, la consultation des autres préfets intéressés et s'il y a lieu, celle du préfet maritime.