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Article 38 (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)

Article 38 (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)


Dès l'achèvement de l'instruction de la demande d'autorisation d'ouvertures des travaux, le préfet fait connaître au demandeur les prescriptions spéciales dont il entend assortir, s'il y a lieu, l'autorisation d'ouverture de travaux, dans le cas où le permis d'exploitation serait accordé. Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations par écrit, directement ou par un mandataire.