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Article 27 (Décret n° 2006-645 du 1er juin 2006 portant modification des cahiers des charges des sociétés France 2, France 3, France 4, France 5, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale)

Article 27 (Décret n° 2006-645 du 1er juin 2006 portant modification des cahiers des charges des sociétés France 2, France 3, France 4, France 5, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale)


L'article 34 est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, le mot : « canaux » est remplacé par le mot : « services ».
II. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires par le service France Ô ne peut être supérieur à six minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne, sans pouvoir dépasser huit minutes pour une heure donnée. Chaque séquence de messages publicitaires est limitée à quatre minutes. »