L'article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10. - La société met en oeuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les ministres compétents pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et la sécurité de la population.
« La société recourt à tout prestataire technique lui permettant d'assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre dans des conditions techniques garantissant la continuité et la qualité du service fourni aux usagers et de respecter ses missions de service public.
« Pour la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode numérique, la société veille à ce que la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de ses programmes en vertu de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 prenne les dispositions nécessaires au respect des dispositions du présent chapitre. »