Articles

Article 49 (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 49 (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


I. - Jusqu'au 31 décembre 2009, par dérogation au 2° de l'article 35, peuvent être promus au grade de commandant pénitentiaire, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, dans la limite du sixième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser, les capitaines pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, quinze ans de services effectifs dans l'administration pénitentiaire et une durée de services effectifs dans le grade de capitaine fixée ainsi qu'il suit :




II. - Les agents promus au grade de commandant pénitentiaire en application du I ne sont assujettis à aucune mobilité fonctionnelle ou géographique.