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Article 3 (Décret n° 2006-440 du 14 avril 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle)

Article 3 (Décret n° 2006-440 du 14 avril 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle)


L'allocation de transition professionnelle prévue par l'article 6 de l'ordonnance du 13 avril 2006 susvisée est versée mensuellement.
L'assiette de calcul ne comprend ni les périodes non travaillées ni les périodes de suspension du contrat de travail. Le salaire moyen brut servant d'assiette au calcul de l'allocation de transition professionnelle inclut tous les éléments de salaire à l'exception des majorations pour heure supplémentaire et les rémunérations, qui, bien que perçues pendant la période des douze mois, ne se rapportent pas à la période considérée. Sont exclus les frais professionnels et toutes sommes trouvant leur origine dans la rupture du contrat de travail comme les indemnités compensatrices de congés payés ou les indemnités de préavis.
Lorsque la rémunération des périodes travaillées mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance susvisée est inférieure à l'allocation de transition professionnelle, le bénéficiaire perçoit une allocation différentielle calculée comme la différence entre l'allocation de transition professionnelle et le salaire net perçu au titre de la période travaillée.
Une participation de 3 % du salaire ayant servi de base au calcul de l'allocation de transition professionnelle est prélevée sur l'allocation de transition professionnelle. Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires du contrat de transition professionnelle.