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Article (Délibération n° 2006-147 du 23 mai 2006 fixant le règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés)

Article (Délibération n° 2006-147 du 23 mai 2006 fixant le règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés)


Article 59
Objet des missions de contrôle


Les missions de contrôle sur place ont pour objet :
- d'examiner la régularité au regard des articles 22 à 27 de la loi du 6 janvier 1978 d'un traitement mis en oeuvre par une ou plusieurs personnes ;
- de s'assurer que le traitement mis en oeuvre correspond au traitement ayant fait l'objet des formalités préalables et en particulier aux délibérations de la commission ;
- de vérifier que l'ensemble des dispositions de la loi sont respectées.


Article 60
Information du procureur de la République


Quand une mission de contrôle sur place doit se dérouler en d'autres lieux que ceux initialement prévus, relevant d'un ressort judiciaire différent, la commission informe le procureur de la République territorialement compétent et, en cas d'urgence et de risque de disparition de preuves, les vérifications utiles sont engagées sans délai.


Article 61
Habilitations


Les agents de la commission sont habilités à procéder à des missions de contrôle sur place par une délibération de la commission ou du bureau publiée au Journal officiel de la République française. Une carte professionnelle attestant de cette habilitation leur est délivrée.


Article 62
Notification de mission de contrôle


Lorsque la mission de contrôle sur place est notifiée préalablement à son déroulement, il peut être joint à la lettre une demande visant à obtenir des informations sur l'architecture informatique en place, la mise à disposition des personnels habilités à accéder aux applications et, le cas échéant, un accès direct aux systèmes.


Article 63
Experts


Lors des missions de contrôle sur place, l'assistance d'experts désignés par l'autorité dont ils dépendent peut être demandée par le président de la commission. Leurs frais et honoraires sont à la charge de la commission.


Article 64
Suites des contrôles


Dans le cas où il estime que les manquements à la loi relevés sont susceptibles de conduire la commission à prononcer une sanction, le président de la commission soumet à la commission ces manquements dans les conditions prévues par les articles 45 et 46 de la loi du 6 janvier 1978. Dans les autres cas, la procédure est close par l'envoi d'une lettre du président ou du vice-président délégué au responsable du traitement.