Le préfet désigné par le ministre chargé des mines exerce sous son autorité la police des mines sur les travaux. Il est assisté par le préfet maritime.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des attributions propres confiées, en matière de constatation des infractions à la police des mines, aux ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'article 5 de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 susvisée et aux fonctionnaires investis de la qualité d'inspecteur du travail pour ces travaux.