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Article 23 (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)

Article 23 (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)


Lorsque, postérieurement à la délivrance de l'autorisation d'ouverture de travaux, il y a lieu de fixer des prescriptions supplémentaires ou d'atténuer, de supprimer ou de modifier certaines des prescriptions initiales, le préfet, soit de sa propre initiative après avoir consulté le préfet maritime, soit à la demande de celui-ci, fait connaître à l'intéressé, qui dispose de quinze jours pour faire connaître ses observations éventuelles par écrit, les mesures qu'il entend prescrire. Il peut procéder à la concertation prévue à l'article 13.