Lorsque, postérieurement à la délivrance de l'autorisation d'ouverture de travaux, il y a lieu de fixer des prescriptions supplémentaires ou d'atténuer, de supprimer ou de modifier certaines des prescriptions initiales, le préfet, soit de sa propre initiative après avoir consulté le préfet maritime, soit à la demande de celui-ci, fait connaître à l'intéressé, qui dispose de quinze jours pour faire connaître ses observations éventuelles par écrit, les mesures qu'il entend prescrire. Il peut procéder à la concertation prévue à l'article 13.