Il est inséré, après l'article L. 215-2 du code de la consommation, un article L. 215-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-2-1. - En application de l'article 10 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus au présent livre pour contrôler la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et des systèmes d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser. »