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Article 11 (Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique (Dispositions réglementaires))

Article 11 (Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique (Dispositions réglementaires))


I. - Au premier alinéa de l'article R. 6152-230, les mots : « a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans. » sont remplacés par les mots : « est de droit mis en congé de longue maladie pour une durée maximale de trois ans par décision du préfet de département. »
II. - L'article R. 6152-236 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « par le préfet de région » sont remplacés par les mots : « le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur ».
2° Le troisième alinéa est supprimé.
III. - Les paragraphes 3, 4, 5 et 6 de la sous-section 7 deviennent respectivement les paragraphes 4, 5, 6 et 7.
IV. - Avant le paragraphe 4 de la même sous-section, il est inséré un paragraphe 3 intitulé « Recherche d'affectation » et comportant un article R. 6152-236-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6152-236-1. - La position de recherche d'affectation est la position dans laquelle le praticien des hôpitaux à temps partiel titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.
« Le placement d'un praticien des hôpitaux à temps partiel en recherche d'affectation est décidé, pour une durée maximale de deux ans, par le ministre chargé de la santé après avis motivé de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement public de santé dont il relève, ainsi que de la commission statutaire nationale.
« Dans cette situation, le praticien des hôpitaux à temps partiel est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, concertées avec lui et arrêtées par l'établissement public national, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il peut, notamment, à la demande de l'établissement public national ou avec son accord, exercer son activité dans un établissement public de santé autre que celui dans lequel il était précédemment nommé, dans le cadre d'une convention passée entre cet établissement et l'établissement public national. Il peut également bénéficier d'un bilan professionnel et suivre des actions de formation.
« Il est rémunéré par l'établissement public national, qui exerce à son égard toutes les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
« A l'issue de la période de recherche d'affectation, le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-241.
« Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut démissionner durant la période de recherche d'affectation, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-270 sans qu'il puisse lui être imposé de poursuivre ses fonctions pendant une période de six mois au plus à compter de la date de notification de l'acceptation de sa démission. »
V. - A l'article R. 6152-238, la deuxième phrase du 2° est supprimée.
VI. - Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6152-240 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé par le ministre. La décision intervient, sauf dans le cas prévu à l'article R. 6152-239, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants. »
VII. - A l'article R. 6152-242, après les mots : « dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, » sont insérés les mots : « et à l'article R. 6152-236-1, ».
VIII. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-246 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La mise en disponibilité ou son renouvellement sont prononcés par le ministre chargé de la santé. La décision initiale et son premier renouvellement interviennent, sauf dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, R. 6152-236-1, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé.
« La demande de mise en disponibilité doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance. »