Article 5
Contenu et forme
§ 1. Les relations entre le gestionnaire et le transporteur sont réglées dans un contrat d'utilisation.
§ 2. Le contrat règle notamment les conditions administratives, techniques et financières de l'utilisation. Il comporte au moins les indications suivantes :
a) L'infrastructure à utiliser ;
b) L'étendue de l'utilisation ;
c) Les prestations du gestionnaire ;
d) Les prestations du transporteur ;
e) Le personnel à employer ;
f) Les véhicules à utiliser ;
g) Les conditions financières.
§ 3. Le contrat doit être constaté par écrit ou sous une forme équivalente. L'absence ou l'irrégularité d'une constatation par écrit ou sous une forme équivalente ou l'absence d'une des indications prévues au § 2 n'affectent ni l'existence ni la validité du contrat qui reste soumis aux présentes Règles uniformes.
Article 6
Obligations particulières du transporteur et du gestionnaire
§ 1. Le transporteur doit être autorisé à exercer l'activité de transporteur ferroviaire. Le personnel à employer et les véhicules à utiliser doivent répondre aux exigences de sécurité. Le gestionnaire peut exiger que le transporteur prouve, par la présentation d'une licence et d'un certificat de sécurité valables ou de copies certifiées conformes ou de toute autre manière, que ces conditions sont remplies.
§ 2. Le transporteur doit faire connaître au gestionnaire tout événement susceptible d'affecter la validité de sa licence, de ses certificats de sécurité, ou des autres éléments de preuve.
§ 3. Le gestionnaire peut exiger que le transporteur prouve qu'il a conclu une assurance-responsabilité suffisante ou qu'il a pris des dispositions équivalentes pour couvrir toutes les actions, à quelque titre que ce soit, visées aux articles 9 à 21. Le transporteur doit prouver annuellement par une attestation en bonne et due forme que l'assurance-responsabilité ou les dispositions équivalentes existent toujours ; il doit notifier au gestionnaire toute modification y relative avant que celle-ci ne produise ses effets.
§ 4. Les parties au contrat doivent s'informer réciproquement de tout événement susceptible d'empêcher l'exécution du contrat qu'elles ont conclu.
Article 7
Durée du contrat
§ 1. Le contrat d'utilisation peut être conclu pour une période déterminée ou indéterminée.
§ 2. Le gestionnaire peut dénoncer le contrat d'utilisation sans délai lorsque :
a) Le transporteur n'est plus autorisé à exercer l'activité de transporteur ferroviaire ;
b) Le personnel à employer et les véhicules à utiliser ne répondent plus aux exigences de sécurité ;
c) Le transporteur est en retard de paiement, à savoir :
1° Pour deux échéances successives et avec un montant qui dépasse une contre-valeur d'usage pour un mois, ou
2° Pour un délai couvrant plus de deux échéances et avec un montant égal à la contre-valeur d'usage pour deux mois ;
d) Le transporteur a violé d'une manière caractérisée l'une des obligations particulières prévues à l'article 6, § 2 et 3.
§ 3. Le transporteur peut dénoncer le contrat d'utilisation sans délai lorsque le gestionnaire perd son droit de gérer l'infrastructure.
§ 4. Chaque partie au contrat d'utilisation peut le dénoncer sans délai en cas de violation caractérisée d'une des obligations essentielles par l'autre partie au contrat, lorsque cette obligation concerne la sécurité des personnes et des biens ; les parties au contrat peuvent convenir des modalités de l'exercice de ce droit.
§ 5. La partie au contrat qui est à l'origine de sa dénonciation répond envers l'autre partie du dommage qui en résulte, à moins qu'elle ne prouve que le dommage ne résulte pas de sa faute.
§ 6. Les parties au contrat peuvent convenir de conditions dérogeant aux dispositions du § 2, lettres c et d, et du § 5.