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Article 2104-2 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 2104-2 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


Les personnels affectés au service central ou en services déconcentrés exercent généralement leurs fonctions en tenue civile. Ils peuvent toutefois être appelés à revêtir leur tenue d'uniforme, notamment lors de cérémonies civiles ou militaires.
A l'étranger, à la demande de l'ambassadeur, les personnels peuvent revêtir la tenue d'uniforme de la police française.