Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° « Droits à paiement unique normaux disponibles » les droits à paiement unique établis pour un agriculteur en application de l'article 43 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé, auxquels sont ajoutés ou soustraits ceux de ces droits qui respectivement lui ont été transférés ou qu'il a transférés dans le cadre des contrats mentionnés aux articles 17 et 27 du règlement (CE) n° 795/2004 du 21 avril 2004 susvisé en lien avec des transferts fonciers intervenus au plus tard à la date à laquelle ces droits sont appréciés, hors mise à disposition réalisée au profit d'un autre agriculteur.
Les droits mentionnés aux 2° et 3° ne sont pas considérés comme des droits à paiement unique normaux.
2° « Droits à paiement unique spéciaux disponibles » les droits à paiement unique établis pour un agriculteur en application des articles 47 à 50 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé, auxquels sont ajoutés ou soustraits ceux de ces droits qui respectivement lui ont été transférés ou qu'il a transférés dans le cadre des contrats mentionnés aux articles 17 et 27 du règlement (CE) n° 795/2004 susvisé en lien avec des transferts fonciers intervenus au plus tard à la date à laquelle ces droits sont appréciés, hors mise à disposition réalisée au profit d'un autre agriculteur.
3° « Droits à paiement unique jachère disponibles » les droits à paiement unique établis pour un agriculteur en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé, auxquels sont ajoutés ou soustraits ceux de ces droits qui respectivement lui ont été transférés ou qu'il a transférés dans le cadre des contrats mentionnés aux articles 17 et 27 du règlement (CE) n° 795/2004 susvisé en lien avec des transferts fonciers intervenus au plus tard à la date à laquelle ils sont appréciés, hors mise à disposition réalisée au profit d'un autre agriculteur.