Après son réexamen par la commission professionnelle consultative, l'arrêté du 21 octobre 2003 est ainsi révisé :
I. - L'arrêté du 21 octobre 2003 susvisé est prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
II. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 21 octobre 2003 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le titre professionnel de carreleur(se) est composé des trois unités constitutives dont la liste suit :
1. Réaliser la pose collée au sol et au mur, des carreaux courants et des plinthes en intérieur et extérieur ;
2. Réaliser la pose scellée, sur chape, des carreaux courants et des plinthes en intérieur et extérieur ;
3. Réaliser la construction et le carrelage d'ouvrages.
Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé ».
III. - Après l'article 3 de l'arrêté du 21 octobre 2003 susvisé, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la publication du présent arrêté modificatif sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles du titre professionnel de carreleur(se) selon le tableau de correspondance figurant ci-dessous :