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Article 2 (Arrêté du 24 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 18 juillet 2006 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines, phosphates et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage et fixant des conditions supplémentaires aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage)

Article 2 (Arrêté du 24 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 18 juillet 2006 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines, phosphates et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage et fixant des conditions supplémentaires aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage)


I. - L'intitulé du chapitre IV de l'arrêté du 18 juillet 2006 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : « Prévention des contaminations croisées en exploitations agricoles ».
II. - L'article 7 de l'arrêté du 18 juillet 2006 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. - I. - Les conditions fixées au présent article ont pour objectif de prévenir les contaminations croisées entre l'alimentation des animaux d'élevage et les protéines et phosphates d'origine animale.
II. - Les aliments contenant des farines de poisson, des protéines hydrolysées, du phosphate dicalcique ou tricalcique doivent être entreposés de manière à interdire tout contact avec les ruminants et avec les aliments destinés à ces animaux.
Les aliments contenant des produits sanguins ou des farines de sang doivent être entreposés de manière à interdire tout contact avec les animaux d'élevage autres que les poissons et avec les aliments destinés à ces animaux.
Pour ce faire, ces aliments devront être placés dans un emballage étanche ou entreposés dans un silo étanche et couvert. L'emplacement de stockage doit se trouver à une distance appropriée de la zone de détention des animaux pour lesquels leur utilisation est interdite, de leurs aliments, de leur litière et de leurs pâturages.
III. - Les protéines animales transformées destinées à être utilisées en tant que fertilisants ou supports de culture ainsi que les matières fertilisantes contenant ou préparées à partir de protéines animales transformées, livrées à des établissements dans lesquels des animaux d'élevage sont détenus, doivent être entreposées de manière à interdire tout contact soit directement avec les animaux d'élevage, soit avec les aliments destinés à ces animaux. Pour ce faire, les protéines animales transformées destinées à être utilisées en tant que fertilisants ou supports de culture et les matières fertilisantes contenant ou préparées à partir de ces protéines animales transformées devront être placées dans un emballage étanche ou entreposées dans un silo étanche et couvert ou dans un local entièrement couvert et ceint. L'emplacement de stockage doit se trouver à une distance appropriée de la zone de détention des animaux, de leurs aliments, de leur litière et des pâturages. »