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Article 1 (Arrêté du 4 juillet 2006 relatif aux fonctions de surveillance exercées par le directeur de la circulation aérienne militaire)

Article 1 (Arrêté du 4 juillet 2006 relatif aux fonctions de surveillance exercées par le directeur de la circulation aérienne militaire)


Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-dessous sont employés avec la signification suivante :
- « auditeur du ministère de la défense », tout personnel désigné « auditeur » par le directeur de la circulation aérienne militaire ;
- « changement majeur », tout changement apporté au système de gestion du trafic aérien et défini comme tel par le directeur de la circulation aérienne militaire conformément au paragraphe 7 de l'exigence réglementaire de sécurité d'Eurocontrol relative à la supervision de la sécurité de l'ATM (ESARR 1) du 5 novembre 2004 ;
- « gestion du trafic aérien (ATM) », le regroupement des fonctions embarquées et au sol (services de la circulation aérienne, gestion de l'espace aérien et gestion des courants de trafic aérien) requises pour assurer le mouvement sûr et efficace des aéronefs durant toutes les phases d'opérations ;
- « prestataire de la défense qui rend les services de la circulation aérienne générale », toute entité relevant du ministère de la défense fournissant des services de navigation aérienne au bénéfice de la circulation aérienne générale, conformément aux dispositions de l'article D. 131-9, alinéa 3, du code de l'aviation civile ;
- « titre », tout document, quelle que soit sa dénomination, établi et délivré conformément à la réglementation en vigueur, et attestant que son titulaire peut assurer les services du contrôle de la circulation aérienne conformément aux qualifications et/ou mentions qu'il comporte.