La quote-part des ressources du budget de la Polynésie française énumérées à l'article 52 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée :
1° Pour l'année 2004, à 15 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au compte administratif de l'année 2004 de la Polynésie française dont la liste et les montants figurent en annexe I ;
2° Pour l'année 2005, à 15 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au budget primitif de l'année 2005 de la Polynésie française dont la liste et les montants figurent en annexe II ;
3° Pour l'année 2006, à 17 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au budget primitif de l'année 2006 de la Polynésie française dont la liste et les montants figurent en annexe III.