Au livre Ier, première partie, titre Ier, le chapitre II de l'annexe III au code général des impôts est complété par une section V quaterdecies intitulée « Crédit d'impôt en faveur de l'emploi de réservistes » comprenant les articles 49 septies ZI à 49 septies ZK ainsi rédigés :
« Art. 49 septies ZI. - Pour l'application des dispositions du a du I de l'article 244 quater N du code général des impôts, la durée d'absence cumulée du salarié est appréciée au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ont été exposées.
« Art. 49 septies ZJ. - Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater N du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.
« Art. 49 septies ZK. - Pour l'application des dispositions des articles 199 ter M, 220 O et 244 quater N du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.
« Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.
« Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts. »